TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101172_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 janvier 2021 par laquelle le comité syndical du Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement du Caux Central (SMEACC) a précisé la mise en œuvre dans la collectivité du compte épargne temps ; 2°) le paiement par le SMEACC de la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de 15 jours de congés payés et de 45 jours épargnés au titre de son compte épargne temps, avec intérêt au taux légal à compter de la date du solde dû. M. B soutient que : - la procédure est irrégulière en l'absence de réunion préalable de la commission technique paritaire, contrairement au principe de parallélisme des formes ; - la délibération attaquée produit des effets de manière rétroactive ; - elle méconnait le décret n°2044-878 du 26 août 2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le président du SMEACC conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 juin 2021, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 25 juin 2021, le président du SMEACC a refusé la médiation proposée. Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2044-878 du 26 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Le président du SMEACC n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté par le SMEACC en tant qu'attaché territorial, exerçait les fonctions de responsable de la commande publique jusqu'au 29 janvier 2021, date à laquelle il a été radié des cadres du fait de sa démission. Par la délibération attaquée du 27 janvier 2021, applicable à l'intéressé, le comité syndical du SMEACC a déterminé la mise en œuvre dans la collectivité du compte épargne-temps. Par un courrier du 29 janvier 2021, le président du SMEACC a informé M. B du paiement de la totalité des 60 jours versés sur son compte épargne-temps. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. ". 3. Si la délibération du comité syndical du 27 janvier 2021 constitue un acte modificatif de la délibération du 6 novembre 2014 mettant en œuvre au sein de la collectivité le compte épargne-temps, la règle de parallélisme des formes et des procédures implique, s'agissant des consultations obligatoires, de respecter la procédure qui doit être observée au moment de l'édiction de l'acte initial. Si la délibération litigieuse vise l'avis du comité technique paritaire du 6 novembre 2014, cet avis a toutefois été émis concernant la délibération initiale du 6 novembre 2014. La commune ne peut pas davantage se prévaloir, comme elle l'affirme dans ses écritures, de l'avis du comité technique paritaire 18 juin 2021, postérieur à la date de la délibération attaquée. La consultation obligatoire du comité technique paritaire, prévue par l'article 10 du décret du 26 août 2004 et qui avait pour objet d'éclairer le comité syndical du SMEACC sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue une garantie dont l'absence est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération. Par suite, en l'absence d'avis préalable obligatoire du comité technique paritaire, la délibération du 27 janvier 2021 est entachée d'un vice de procédure de nature à emporter son annulation. 4. En second lieu aux termes de l'article 4 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. ". Aux termes de l'article 5 du décret précité : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze : / I.-Les jours ainsi épargnés n'excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. / () ". 5. Si la délibération du 27 janvier 2021 dispose que " Dans des cas particuliers et uniques, typiquement de départ volontaire ou non, de mutation, de disponibilité, de retraite, de démission, le Président peut payer la totalité du CET soit 60 jours à l'agent. ", aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'indemnisation de la totalité des jours épargnés sur un compte épargne-temps à la date de cessation d'activité. Dès lors, en ne prévoyant pas que les jours épargnés n'excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, la délibération attaquée a méconnu les dispositions précitées du décret du 26 août 2004. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la délibération du 27 janvier 2021 par laquelle le comité syndical du SMEACC a déterminé la mise en œuvre dans la collectivité du compte épargne temps. Sur les conclusions à fin de paiement : 7. M. B, ne démontre pas, ni même allègue, avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés avant la date d'effet de sa démission du fait de l'administration. Dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander le paiement par le SMEACC de la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de 15 jours de congés payés. 8. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin de paiement par le SMEACC de la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de 15 jours de congés payés et de 45 jours épargnés au titre de son compte épargne temps, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021, date du solde dû doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 27 janvier 2021 par laquelle le comité syndical SMEACC a déterminé la mise en œuvre dans la collectivité du compte épargne temps est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement du Caux Central. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, L.A La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2101172_20221018
Données disponibles
- Texte intégral