TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101172_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. A B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'ordonner le paiement de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 28 octobre 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de procéder à tout le moins au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette même somme à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; en particulier, il ne résulte pas de la motivation que sa vulnérabilité ait été prise en compte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ; - elle méconnait le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence négative et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Brel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 9 novembre 1975, a déposé une demande d'asile le 10 février 2017. Il a bénéficié, à ce titre, des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 30 juin 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La légalité de cette décision a été confirmée par une décision du 10 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 octobre 2020, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par un courrier du 25 janvier 2021, il a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 2 février 2021, dont M. B demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et qu'en application des dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles lui est refusé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant ces dispositions : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil./(). En application de l'article R. 774-14 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. " 5. Si ces dispositions imposent un entretien personnel lors de la présentation de la première demande d'asile permettant d'évaluer la vulnérabilité d'un demandeur d'asile, l'administration n'est, en revanche, pas tenue de réitérer cet entretien lorsqu'elle examine une demande de rétablissement de conditions matérielles d'accueil auxquelles il a été mis fin. En l'espèce, cet entretien a eu lieu le 10 février 2017. Par ailleurs, le requérant n'a, lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ni sollicité une demande d'avis médical ni fait état de problèmes de santé. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré du défaut d'entretien préalable, qui manque en fait et en droit, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Si le droit d'être entendu exige que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. En l'espèce, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d'écran du fichier " DN@ " produite par l'OFII en défense, qu'un entretien personnel de vulnérabilité a été conduit avec M. B lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le requérant n'établit pas avoir été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée du 2 février 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit de l'Union, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : ()/ 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. " et aux termes de l'article D.744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : ()/ 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; ". 9. Si le requérant soutient que l'OFII aurait dû le mettre en mesure de présenter des observations sur la décision en litige avant son édiction, il résulte des dispositions citées au point précédent que cette obligation n'est prévue qu'en cas de retrait et n'est pas obligatoire lorsque la décision fait suite à une demande de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée du 2 février 2021 ni d'aucune autre pièce du dossier que l'OFII aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, sans examiner sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas exercé sa compétence doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'entretien relatif à sa vulnérabilité et de l'évaluation de sa situation personnelle, que M. B n'a pas d'enfant à charge et ne rencontre pas de problème de santé. Par ailleurs, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu'il serait particulièrement vulnérable. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d'accueil serait entachée d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, B. D La présidente, F. HÉRY La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101172_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel