TA38Juge unique 4Juge unique 4Désistement
TA38 · Juge unique 4 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101172_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. et Mme B D, représentés par Me Picat, demandent au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 1 ter rue Monge à Grenoble, pour un montant de 849 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur restituer le montant de leur taxe foncière avec intérêts moratoires à compter de la date du paiement de l'impôt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par décision du 19 mars 2021, un dégrèvement de 849 euros correspondant à la taxe foncière de l'année 2020 a été accordé aux contribuables. Par des mémoires enregistrés les 23 juillet et 7 septembre 2021, M. et Mme B D déclarent prendre acte du dégrèvement accordé mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin de décharge et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D de leurs conclusions à fin de décharge et d'injonction. Article 2: L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président, J. P. ALa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101172_20230608
Données disponibles
- Texte intégral