TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101172_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021-0172 du 22 février 2021 par lequel le préfet du Cher l'a mis en demeure de réaliser des travaux dans un délai de trente jours au constat du caractère insalubre de l'immeuble afin de faire cesser le danger imminent dans le logement qu'il a donné en location au 17 rue du 8 Mai à Lignières (Cher). Il soutient que : - il a loué le bien en bon état ; - il a eu la volonté d'effectuer les travaux prescrits par l'arrêté mais n'a pas pu les réaliser en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid ; - il appartient à la caisse d'allocations familiales de procéder au relogement des locataires. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet du Cher du 8 octobre 1985 portant règlement sanitaire départemental ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un local à usage d'habitation situé 17 rue du 8 Mai à Lignières qu'il a donné en location depuis le 1er décembre 2010. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet du Cher, au constat de l'insalubrité de ce local, l'a mis en demeure de réaliser des travaux dans un délai de trente jours afin de faire cesser la situation de danger imminent résultant de cette insalubrité. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes, en remédiant, notamment, au fonctionnement défectueux ou au défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'ils sont de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ainsi qu'à l'insalubrité telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () ". 3. Aux termes de l'article 27-2 du règlement sanitaire départemental susvisé : " Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : a) les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité, notamment contre les remontées d'eaux telluriques () ". L'article 40 du même règlement précise que " Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré () ". L'article 51 du même règlement prévoit que " Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF 14 100 et C 15-100 ". 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen du rapport établi le 9 février 2021 à la suite d'une visite des lieux le 25 janvier 2021 par un technicien assermenté de l'agence régionale de santé, que le logement donné en location par M. B, qui en est le propriétaire, a été considéré comme présentant un caractère d'insalubrité et constituant un danger imminent manifeste pour la santé ou la sécurité physique des occupants aux motifs de la présence importante de moisissures, d'une absence de moyens de chauffage suffisants ne permettant pas de maintenir une température suffisante en période froide ainsi que d'une installation électrique non sécurisée. La décision mentionne en outre les risques de survenue ou d'aggravation de pathologies telles que le développement de maladies pulmonaires, d'asthmes, d'allergies, de mauvaise régulation thermique corporelle pouvant conduire à des accidents cardiaques, des rhumes, des maladies chroniques de l'appareil respiratoire, des problèmes d'articulations ainsi que des risques d'électrocution. 5.Il n'est pas contesté que M. B n'a pas procédé à la mise en conformité des installations électriques, alors même que la nécessité d'une mise en sécurité de ces installations électriques avait été identifiée par un diagnostic électrique en date du 16 juin 2010, soit antérieurement à la mise en location du bien, comme l'atteste sa réponse dans un courriel adressé à l'agence régionale de santé en date du 6 février 2021. S'agissant des désordres relatifs à la présence de moisissures et à l'absence de moyens de chauffage suffisants au sein de l'habitation, si le requérant conteste la réalité de ses désordres en soutenant qu'ils sont la conséquence de l'utilisation par les locataires de chauffages à pétrole et bains d'huile au lieu de la chaudière à fuel, ce qui serait la cause de l'humidité et des moisissures, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport précité de l'agence régionale de santé, que la chaudière ne fonctionnait pas au moment de la visite de l'agent assermenté, les locataires ayant dû avoir recours à d'autres modes de chauffage. Les photographies annexées au rapport permettent d'établir que l'ensemble du logement comporte des moisissures en quantité importante sur les murs périphériques, les plafonds et autour de certaines fenêtres. Il est également constaté la présence d'eau sur les sols d'une des deux chambres et du séjour. Si le requérant soutient qu'un chauffagiste a effectué une visite et que les travaux allaient être réalisés, il n'apporte toutefois aucun justificatif permettant d'attester que ces travaux ont été effectivement réalisés. En tout état de cause, la circonstance que l'insalubrité de l'immeuble serait en tout ou partie imputable aux locataires est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Au surplus, M. B ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à la caisse d'allocations familiales de reloger les locataires, le logement n'ayant pas fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habitation. Par suite, le préfet du Cher a pu légalement édicter l'arrêté du 22 février 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 du préfet du Cher. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2101172_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel