TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101173_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, l'Assemblée de Dieu de Saint-Claude, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 d'un montant de 2 222 euros, à raison de l'immeuble situé rue Thernisien Leuginer à Saint-Claude. Elle soutient qu'elle est fondée à bénéficier de l'exonération prévue au 4° de l'article 1382 du code général des impôts dès lors que tous les locaux de l'immeuble sont affectés à l'exercice du culte. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 9 décembre 1905 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'association l'Assemblée de Dieu de Saint-Claude a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, à raison de l'immeuble situé rue Thernisien Leuginer à Saint-Claude. Sa réclamation en date du 15 juillet 2021 tendant au bénéfice de l'exonération prévue au 4° de l'article 1382 du code général des impôts a été rejetée par une décision de l'administration du 16 août 2021. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation d'un montant de 2 222 euros. 2. Aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 4° les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, ou aux départements, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi () ; (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération prévue par ces dispositions pour les édifices appartenant, notamment, aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou à leurs unions s'applique aux seuls locaux qui sont affectés à l'exercice d'un culte, c'est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu'aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice. 4. En l'espèce, l'Assemblée de Dieu de Saint-Claude est propriétaire d'un immeuble situé rue Thernisien Leuginer à Saint-Claude, lequel est constitué de trois locaux. D'une part, le local invariant n°124 0235709 X d'une surface pondérée de 302 m², classé en catégorie SPE 3 - Salles de loisirs diverses est le local principal, à usage de l'exercice public du culte. A ce titre, ce local entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article 1382 du code général des impôts et a bénéficié de l'exonération sollicitée. D'autre part, s'agissant toutefois des locaux invariant n°124 0235710 E et n° 124 0235711A, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations fiscales n°6660-REV-K souscrites par l'association requérante que ces locaux ont un usage de salle de réunion et d'enseignement et d'habitation occupé par le président de l'association. Si L'association requérante soutient qu'il s'agit de " locaux recevant les enfants, le bureau du pasteur ", ces locaux ne peuvent en tout état de cause être regardés comme étant affectés à l'exercice du culte. 5. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux en litige présentent les caractéristiques de locaux affectés à l'exercice d'un culte, de nature à ouvrir droit à l'association requérante à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sollicitée, en application du 4 de l'article 1382 du code général des impôts précité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Assemblée de Dieu de Saint-Claude doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Assemblée de Dieu de Saint-Claude est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Assemblée de Dieu de Saint-Claude et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101173_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel