TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2101173_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme C A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté son recours tendant au bénéfice de l'allocation de logement sociale au titre du 1er trimestre 2020 ; - d'enjoindre à la CAF du Rhône de lui verser les sommes auxquelles elle a droit ; - de mettre les frais d'instance à la charge de la CAF du Rhône. Mme A soutient qu'il ne pouvait légalement être procédé à l'évaluation forfaitaire de ses ressources au titre de l'année 2018 et que le montant de celles-ci justifie le versement de l'aide au logement demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle bénéficie de l'allocation de logement sociale au titre du 1er trimestre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant () l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-18 du même code : " Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : 1° () A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; 2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération ". Aux termes de l'article R. 822-19 du même code : " L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit (), soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire ". 3. Pour rejeter le recours de Mme A, la directrice de la CAF du Rhône, faisant sien l'avis de la Commission de recours amiable de la CAF réunie le 8 octobre 2020, s'est fondée sur la circonstance qu'évalué forfaitairement en application des articles R. 822-18 et R. 822-19 précités du CCH sur la base de sa rémunération du mois de novembre 2019, le montant de ses ressources dépassait le plafond fixé par la réglementation. 4. L'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 2 n'est appliquée qu'à certains des foyers susceptibles d'avoir connu une modification de leurs revenus depuis l'année de référence, en leur attribuant fictivement des ressources forfaitairement évaluées sans leur ouvrir la possibilité de faire valoir et d'établir qu'ils ont disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de cette évaluation. Les dispositions en cause peuvent ainsi conduire à ce que des foyers disposant de ressources identiques et inférieures au plafond au moment où le droit est ouvert soient traités de façon différente, certains d'entre eux, soumis à l'évaluation forfaitaire de leurs revenus, se trouvant privés du bénéfice de l'allocation demandée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les dispositions dont il a été fait application par la CAF portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et ne peuvent dès lors légalement lui être opposées. 5. Il est constant que, compte tenu en particulier du montant des revenus réellement perçus et déclarés par la requérante au cours de l'année de référence, le montant mensuel de l'allocation de logement sociale auquel celle-ci a droit pour la période en litige s'établit à 173 euros. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de la directrice de la CAF du Rhône du 3 décembre 2020 et de condamner la CAF du Rhône à verser à Mme A la somme de 519 euros qui lui est due au titre du 1er trimestre de l'année 2020. 6. Alors que Mme A ne chiffre pas le montant des frais liés au litige dont elle demande le paiement et ne justifie pas davantage avoir exposé de tels frais, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 3 décembre 2020 est annulée. Article 2 : La Caisse d'allocations familiales du Rhône est condamnée à verser à Mme A la somme de 519 euros au titre de l'aide au logement qui lui est due pour la période courant du 1er janvier au 31 mars 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2101173_20230201
Données disponibles
- Texte intégral