TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101173_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, l'association Angoulême Charente football club (ACFC), demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017 pour des montants respectifs de 4 544 euros et 5 661 euros ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire au titre des années 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 3 079 euros et 4 274 euros.
Elle soutient que :
- le délai de réponse de l'administration à sa réclamation a été anormalement long, dès lors que sa demande initiale a été transmise au service le 6 avril 2019, et qu'elle n'a obtenu de réponse que le 2 mars 2021, suite à une demande d'informations complémentaires datée du 3 novembre 2020, à laquelle elle a répondu avec diligence et dans le délai de 30 jours ;
- les recettes et les charges de l'équipe " Fanion " relèvent de son secteur lucratif dès lors que, dans la proposition de rectification du 20 juin 2016, qui faisait suite à un précédent contrôle, l'administration n'a pas remis en cause la sectorisation de l'association et qu'elle a rejeté des factures de mécénat au motif que l'association permettait ainsi la promotion de sociétés en leur offrant un support pour la diffusion de leur marque moyennant une contrepartie financière ou matérielle non disproportionné, admettant, de ce fait, le caractère commercial de ces facturations ;
- les rémunérations et charges des joueurs de son équipe " Fanion " se rattachent à son secteur lucratif et pas à son secteur non-lucratif comme l'a, à tort, estimé l'administration ; ses joueurs ne sont pas tous des professionnels comme l'indique la décision du 12 décembre 2012 de la cour de cassation qui indique qu'un footballeur sous licence amateur et bénéficiant d'une attestation de rémunération peut être considéré comme un joueur professionnel ;
- la réponse du service, relative au rattachement des charges liées au fonctionnement de l'équipe fanion au secteur non commercial, est erronée, dès lors que la réclamation portait précisément sur le rattachement desdites charges au secteur commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'ACFC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association de la loi du 1er juillet 1901 dénommée Angoulême Charente football club (ACFC), a pour objet la pratique et le développement du football en Charente. Il est constant que son activité est répartie en un secteur lucratif assujetti à l'impôt sur les sociétés et un secteur non lucratif non assujetti à cet impôt. Suite à un audit mené par un cabinet comptable préconisant que les charges afférentes à l'équipe professionnelle soient déduites de son résultat imposable et intégrées dans la base du crédit d'impôt compétitivité emploi, l'ACFC a sollicité, par une réclamation du 3 avril 2019, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017 pour des montants respectifs de 4 544 euros et 5 661 euros ainsi que la restitution du crédit d'impôt compétitivité emploi dont elle s'estimait titulaire au titre des années 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 3 079 euros et 4 274 euros. L'ACFC conteste le refus de l'administration fiscale de lui accorder la décharge de ces impositions ainsi que le remboursement de ces crédits d'impôt.
Sur la régularité de la procédure :
2. La circonstance que la décision par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de l'ACFC ferait état d'un motif erroné, est, en toute hypothèse, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de cette dernière.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
S'agissant de l'impôt sur les sociétés :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros () / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () " L'article 39 du même code dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ".
5. Pour justifier le rattachement des charges liées au fonctionnement de l'équipe de football " Fanion " de son résultat imposable, et partant, la déductibilité de ces charges, l'ACFC se borne à soutenir que les revenus issus de ce même secteur de l'association sont tous systématiquement liés à l'activité sportive de l'équipe précitée, en particulier les ventes liées à la buvette, qui ne fonctionne que les soirs de match, ainsi que la location d'espaces publicitaires jouxtant le stade, les partenaires recherchant alors la seule visibilité liée à l'activité de cette équipe. Toutefois, l'association requérante, qui a elle-même comptabilisé ces charges composées notamment de rémunérations, de loyers, d'honoraires de masseurs-kinésithérapeutes, d'indemnités de déplacement au sein du secteur non-lucratif de sa comptabilité, n'apporte aucun élément de nature à justifier le rattachement desdites charges au secteur lucratif, la pratique du football étant, au demeurant, une activité non concurrentielle et non lucrative, pour laquelle la requérante perçoit d'importantes subventions tant de la part du conseil départemental de la Charente que de la commune d'Angoulême. Dans ces conditions, l'ACFC n'apporte pas d'éléments justifiant le rattachement des charges litigieuses, à hauteur de 117 400 euros pour l'exercice clos en 2016 et 178 640 euros pour l'exercice clos en 2017 au secteur lucratif de sa comptabilité.
S'agissant du crédit d'impôt compétitivité emploi :
6. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts : " I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il n'est pas établi que les charges de personnel relatives au fonctionnement de l'équipe " Fanion " relèvent du secteur lucratif de l'association requérante. Ainsi, l'ACFC ne pouvait prétendre à un remboursement de crédit d'impôt compétitivité emploi à ce titre.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A s'applique également, aux termes du 1° de l'article L. 80 B du même livre, lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.
9. En l'espèce, à supposer même que l'ACFC se prévale de la garantie précitée, celle-ci ne peut être utilement soulevée en matière d'impositions primitives.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à l'ACFC la réduction ou la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017 ainsi que le remboursement des crédits d'impôts litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ACFC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Angoulême Charente football club et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2101173_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel