TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101174_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 15 février et 1er septembre 2021, la SCI Ter l'Arbresle demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison de son immeuble à caractère commercial, exploité sous l'enseigne " Gifi " sur la commune de l'Arbresle et la restitution des sommes de 15 553 euros et 14 731 euros au titre de ces deux années ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour le calcul du planchonnement, l'administration fiscale n'a pas tiré les conséquences des jugements du tribunal administratif du 28 décembre 2018 fixant la valeur locative 1970 de son immeuble ;
- la valeur locative au 1er janvier 2017 n'a pas été fixée régulièrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ter l'Arbresle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un immeuble à usage commercial de vente de vêtements au détail, exploité sous l'enseigne " Gifi ", sur la commune de l'Arbresle. Elle avait contesté la valeur locative de son bien retenue par l'administration fiscale pour fixer la taxe foncière au titre des années 2015 et 2016. Par jugements du 28 décembre 2018, devenus définitifs, le tribunal a fait droit à la requête de la SCI Ter l'Arbresle tendant à la réduction de ses taxes foncières, dès lors que la commission intercommunale des impôts directs n'avait pas inscrit dans le procès-verbal de la commune le local-type auquel l'administration entendait comparer l'immeuble de la SCI. Ces jugements sont devenus définitifs. N'ayant pas obtenu que la valeur locative retenue par le tribunal soit appliquée pour le calcul du mécanisme de planchonnement applicable aux taxes foncières postérieures à 2016, la SCI Ter l'Arbresle demande au tribunal la réduction des taxes foncières au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions :
2. Pour déterminer le montant des impositions en litige, l'administration fiscale a appliqué les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Il ressort de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée par application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, a une incidence sur le montant des cotisations dues au titre de l'année 2017 et des années postérieures.
3. De même que le contribuable peut utilement contester la valeur locative non révisée de son immeuble, telle qu'arrêtée au 1er janvier 2017, pour demander la réduction des taxes qui lui ont été assignées au titre des années postérieures à 2016, de même l'administration fiscale, sous réserve de le faire régulièrement, peut fixer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, à un niveau différent de celui qui avait été retenu pour les années antérieures.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fixé la valeur locative au 1er janvier 2017 de l'immeuble de la requérante, par comparaison avec un nouveau local-type n°40 ajouté procès-verbal C de la communauté de communes du pays de l'Arbresle par délibération de la commission intercommunale des impôts directs en date du 24 mars 2015.
5. Toutefois, il n'est pas contesté que ce nouveau local n°40 a été retenu en 2015 par comparaison avec l'ancien local-type n°40 alors que ce dernier avait été démoli en 2011. Par suite il a été irrégulièrement ajouté au procès-verbal C de la commune.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société Ter l'Arbresle est fondée à demander que la valeur locative au 1er janvier 2017 de son immeuble soit fixée par comparaison avec la valeur locative du local-type n° 5 de ce même procès-verbal à la même date, à demander que la taxe foncière au titre des années en litige soit fixée, après planchonnement calculé sur la base de la valeur locative du local-type n°5 au 1er janvier 2017, et à être déchargée de la différence entre la cotisation qu'elle a payée et celle qui résulte de ce nouveau calcul.
Sur les frais de l'instance :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SCI Ter l'Arbresle ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Pour la détermination de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à la SCI Ter l'Arbresle au titre des années 2017 et 2018 à raison de son immeuble commercial situé 243 rue Claude Terrasse à l'Arbresle, la valeur locative au 1er janvier 2017 de son local, retenue pour le calcul du planchonnement, est fixée par référence à la valeur locative du local-type n° 5 du procès-verbal de la commune de l'Arbresle.
Article 2 : La SCI Ter l'Arbresle est déchargée de la différence entre la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et celle résultant de l'application du planchonnement défini à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Ter l'Arbresle est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ter l'Arbresle et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. DuretLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2101174_20220927
Données disponibles
- Texte intégral