TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101174_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2021 et 24 mai 2022, la société Reyre demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 février 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour le mois de novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide sollicitée. Elle soutient qu'elle peut prétendre à l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité dès lors que c'est à tort qu'elle a été radiée par le tribunal de commerce d'Avignon du registre du commerce et des sociétés d'Avignon de sorte qu'elle a débuté son activité avant le 30 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société n'était pas éligible à l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité dès lors qu'elle n'a pas effectué ses déclarations de TVA de septembre 2019 à octobre 2020 ; - la réclamation de l'intéressée a été effectuée en dehors du délai réglementaire fixé au 31 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société Reyre, créée le 30 octobre 2014, a demandé à deux reprises le bénéfice de l'aide exceptionnelle aux entreprises fragilisées par les mesures de lutte contre l'épidémie covid-19 pour le mois de novembre 2020. Par des décisions du 8 décembre 2020 et du 8 février 2021, la direction générale des finances publiques a refusé d'accorder l'aide sollicitée. Par la présente requête, la société Reyre demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 février 2021. 2. D'une part, aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Selon les dispositions de l'article 3-14 dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes () / III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 () / IV.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021 () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle implique que la demande d'aide du fonds de solidarité présentée au titre du mois de novembre 2020 devait être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. La requête présentée par la société Reyre conteste exclusivement la décision du 8 février 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide exceptionnelle aux entreprises fragilisées par les mesures de lutte contre l'épidémie covid-19 pour le mois de novembre 2020. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a formulé une demande pour bénéficier de l'aide financière exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 par voie dématérialisée le 7 février 2021, postérieurement à la date butoir du 31 janvier 2021. Par suite, l'administration n'a pas fait, une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du décret du 30 mars 2020 en refusant de lui attribuer l'aide sollicitée. 6. En tout état de cause, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée. A supposer que la requête présentée par la société Reyre soit aussi dirigée contre la décision du 8 décembre 2020 qui lui refuse le bénéfice de l'aide exceptionnelle sollicitée, les déclarations de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) et les cotisations URSSAF fournies pour la période allant de septembre 2019 à octobre 2020 ne permettent pas à elles-seules de justifier de la différence entre le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation contenues dans la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Reyre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Reyre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi qu'à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, J. A Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101174_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel