TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101174_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de médiation du Droit au Logement Opposable dite DALO du 4 mars 2021 rejetant son recours amiable en vue d'une offre de logement au titre du droit au logement opposable institué par la loi du 5 mars 2007 ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation DALO du Var de le déclarer prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; il est logé dans un logement classé indécent par la commission d'hygiène ; son propriétaire ne veut procéder à aucune modification ; il a un taux de plomb dans le sang anormalement élevé ; - depuis quelques jours, suite à une opération de son genou, il doit monter les escaliers dans le noir et les descendre sur les fesses ; - il a sollicité à plusieurs reprises un logement d'habitation à loyer modéré (HLM), pour l'instant en vain. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission de médiation DALO a pris en compte les critères prévus par le code de la construction et de l'habitation et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; le logement a bien été déclaré indécent par les services communal d'hygiène et de santé de la commune de La Seyne-sur-Mer ; toutefois, le requérant n'a déclaré aucun handicap et ne bénéficie pas d'une allocation adulte handicapé (AAH). Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 et à l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. B a déposé un recours auprès de la commission de médiation DALO du Var en date du 29 décembre 2020, en vue d'être déclaré prioritaire et devant être logé en urgence. La commission de médiation DALO du Var s'est prononcée par une décision du 4 mars 2021 en rejetant sa demande au motif que si le logement occupé a été qualifié de non décent, l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation impose que le logement soit occupé par un enfant mineur ou une personne handicapée ; en l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune personne handicapée dans l'occupation du logement. Dans la présente requête, M. B demande au Tribunal d'une part d'annuler la décision de la commission de médiation DALO du 4 mars 2021 ainsi que d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa situation et de le déclarer prioritaire et devant être logé en urgence. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 du même code : " () Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. ()Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, ()". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (). 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. (). 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. En l'espèce, un contrôle sanitaire a été effectué au domicile de M. B le 27 octobre 2020 et a donné lieu à un rapport d'inspection qui est joint au dossier. Le rapport indique que l'inspection de ce domicile a généré une procédure pénale à l'encontre du propriétaire du logement pour non-respect des règles d'habitabilité du Règlement sanitaire départemental (RSD) et au code de la santé publique, en raison de la présence de plomb dans les canalisations desservant le réseau interne d'alimentation en eau de l'immeuble. Le rapport indique que M. B peut saisir la commission départementale de conciliation et en l'absence d'accord amiable, le Tribunal d'instance pour non décence du logement (décret n°2002-120 du 30 janvier 2002). 5. Le rapport indique que le bâtiment présente des infiltrations par les menuiseries, que l'éclairement de la chambre n'est pas suffisant et que celui-ci n'est pas conforme au RSD. Le rapport met également à jour un problème d'alimentation d'eau potable en plomb ainsi qu'un problème électrique, celle-ci devant être mise en sécurité selon les termes du rapport. Il précise également que la chaudière est hors service. La conclusion du rapport est que le logement n'est pas décent et que les articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et l'article 2.6 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 du RSD ne sont pas respectés. 6. Il ressort donc des pièces du dossier que le logement de M. B est indécent au regard des dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et qu'il méconnait au moins un des risques énumérés à l'article 2 du décret précité, ainsi que le reconnait à la fois la décision attaquée ainsi que le préfet du Var dans son mémoire en défense d'ailleurs. 7. La commission dans la décision litigieuse indique au sujet de M. B : " Considérant que le rapport de visite qualifie l'état du logement comme " non décent " mais l'article L. 441-2-3 susvisé impose la présence d'un enfant mineur à charge et/ou personne reconnue handicapée. Or, en l'espèce, la composition familiale ne remplit pas cette condition supplémentaire ". Le requérant sur ce point pourtant produit à l'instance sa carte de priorité pour personne handicapée délivrée le 23 mars 2017 par la maison départementale des personnes handicapées du Var, valable du 1er février 2017 au 31 janvier 2027. En outre, le dossier administratif de M. B déposé auprès de la commission départementale de médiation dans le cadre de son recours amiable contenait ladite carte d'handicapé. Ainsi, M. B, qui doit être considéré comme personne handicapée au regard des dispositions de l'article précité R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), remplit donc les deux conditions de cet article R. 441-14-1 précité, à savoir être une personne handicapée et occuper un logement présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002. Il ressort donc des pièces du dossier que la commission de médiation DALO du Var a commis une erreur d'appréciation, dans l'application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, en ne désignant pas M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé par le requérant et donc d'annuler la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte du moyen d'annulation de la décision attaquée qu'il y a lieu d'enjoindre la commission de médiation DALO du Var à désigner M. B prioritaire et devant être logé en urgence, au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. DECIDE Article 1er : La décision susvisée de la commission de médiation DALO du Var du 4 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation DALO du Var, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de reconnaître M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2101174
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8328 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101174_20230328
TA0625 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101174_20230328