TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101175_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif aux décisions du 20 mai 2021 et du 16 juillet 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui a respectivement accordé une remise de dette partielle concernant un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 268 euros et a déclaré irrecevable sa nouvelle demande de remise de dette. Mme B soutient qu'elle n'est en aucun cas responsable du paiement indu puisqu'elle n'a pas falsifié sa décision de ressource ; ce paiement indu résulte en réalité d'une erreur de la CAF qui aurait dû lui verser la somme de 63 euros pour le mois de janvier 2021 et attendre sa déclaration pour les versements suivants. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que le paiement indu résulte d'une erreur de déclaration de la requérante ou d'une erreur d'enregistrement auprès des services des impôts concernant le montant des frais réels pour l'année 2020, qu'elle avait pu décider de ne lui accorder qu'une remise partielle de 67 euros en tenant compte de la précarité de la situation de la requérante mais également de son intervention tardive pour signaler le montant erroné des frais réels et que la deuxième demande de remise de dette était irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux de nature à modifier la décision du 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 26 février 2021, la CAF du Doubs a notifié à Mme B un indu d'ALS d'un montant total de 268 euros laquelle a demandé une remise gracieuse de dette par courrier du 15 mars 2021. Par une décision du 20 mai 2021, le directeur de la CAF du Doubs a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une remise de sa dette d'ALS de 67 euros. Par un courrier du 7 juillet 2021, la requérante a demandé une remise totale de sa dette. Par un courrier du 16 juillet 2021, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté sa demande. La requérante demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que, le 7 février 2021, Mme B a déclaré à la CAF du Doubs un montant de 8 803 euros de frais réels pour l'année 2020 pour le versement de l'ALS, mais qu'elle a fait savoir à l'organisme, le 8 février 2021, le caractère erroné de ce montant qui s'élevait en réalité à 4 967 euros, si bien qu'un trop-perçu d'un montant de 268 euros a été versé à Mme B pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. La requérante a bénéficié d'une remise de dette de 67 euros qui a tenu compte, d'une part, de la circonstance qu'elle a régularisé spontanément sa déclaration dans un délai de moins de trois mois et, d'autre part, du montant de son quotient familial. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Doubs sur la précarité de sa situation, le directeur de la CAF du Doubs, en refusant d'accorder à la requérante une remise de dette totale pour un indu d'ALS, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101175_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel