TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101175_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2021, 29 septembre 2021 et 6 mai 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Launay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Barbery a accordé à la SA Partelios Habitat un permis d'aménager un lotissement de douze lots de terrain à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barbery la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis d'aménager méconnaît les dispositions de l'article UB.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'uniformité du projet de la société pétitionnaire méconnaît l'orientation d'aménagement du plan local d'urbanisme de la commune tenant à la programmation des parcs de logements ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il prévoit un unique accès au niveau de la rue de la Forge ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; la disposition de l'accès au lotissement n'assure pas la sécurité des usagers, et les abords de cet accès ne sont pas dégagés de façon à assurer la visibilité lors des manœuvres d'entrée et de sortie de la parcelle ; en outre, la voie en impasse desservant les lots 3 à 6 n'est pas aménagée d'une placette en partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UB.11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 17 août 2021, 28 janvier 2022 et 10 juin 2022, la société Partelios Habitat, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Barbery, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations de Me Launay, représentant M. et Mme C, D, représentant la commune de Barbery, et de Me Gutton, représentant la SA Partelios Habitat.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". L'article UB.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Barbery, qui porte sur les occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières, prévoit que : " Dans les périmètres où sont définies des orientations d'aménagement : seuls les constructions, installations et aménagements compatibles avec les OAP de la pièce 2b sont autorisés () ". Enfin, le plan local d'urbanisme de la commune prévoit, au titre des orientations d'aménagement et de programmation générales, que : " Sur l'ensemble de la commune, la programmation des parcs de logements répondra aux orientations fixées par le SCOT de Caen Normandie Métropole (), qui s'appliquent tant qu'aucun PLH n'a été approuvé au niveau de la communauté de communes. / Elles concernent la densité minimale d'urbanisation. / Elles proposeront une diversité, qu'elle concerne la forme de la construction (logements individuels ou groupés, dont logements intermédiaires ), la taille des parcelles ou le mode d'occupation des logements (en location ou par leur propriétaire) ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice de présentation du dossier de demande de permis d'aménager et du règlement du lotissement, que le projet prévoit la construction de douze lots, d'une superficie variable selon les lots et dont les limites ne seront définitives qu'après bornage par un géomètre, sur lesquels seront édifiées des constructions à usage principal d'habitation, ou pour l'exercice d'une profession libérale ou assimilée à condition qu'il ne nuise pas à la tranquillité du lotissement, l'architecture des futures constructions n'étant, par ailleurs, pas définie, ainsi que le précise le plan des coupes sur le projet qui n'a pour but que d'appréhender un gabarit et ne saurait tenir lieu d'un projet architectural définitif des constructions sur les lots. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'aménagement autorisé serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation précitée, laquelle, au demeurant, s'applique, non pas à l'échelle d'une opération, mais à l'échelle du territoire de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " I - Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin ; ce passage aura une largeur minimale de 4m. S'il est destiné à la desserte de plus de quatre logements ou s'il a plus de 50m de longueur, il aura les caractéristiques applicables à la voirie/ La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité lors des manœuvres d'entrée et de sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique () II - Voirie : Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'importance du trafic et de la destination des constructions. Elles seront adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie (). / Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobile auront une emprise minimale de 6m. () / Une voie en impasse doit être aménagée d'une placette dans sa partie terminale, si elle doit desservir plus de 4 logements ou si elle a plus de 50m de longueur ceci afin de permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de la notice de présentation de l'opération, qu'un accès au terrain d'assiette du projet est prévu, pour les véhicules et les piétons, à l'est, au niveau de la rue de la Forge, laquelle dessert déjà cinq habitations, un second accès étant également prévu, uniquement pour les piétons, au nord-ouest via l'impasse des Pommiers. En outre, la voie d'accès créée à partir de la rue de la Forge aura une largeur de six mètres, suffisante pour absorber le flux de circulation généré par le projet qui porte sur douze lots destinés à la construction de logements individuels. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la construction sur la parcelle cadastrée section AB n° 71, à l'alignement de la rue de la Forge, constituerait un obstacle à la visibilité des usagers de la rue de la Forge accédant à la nouvelle voie d'accès à la parcelle, ou en sortant, l'accès se situant à plusieurs mètres du bâtiment en cause. En outre, il ressort des pièces du dossier que la rue de la Forge est suffisamment large pour permettre les manœuvres, les croisements de véhicules légers et le passage d'un engin de lutte contre les incendies. De plus, s'agissant de la voie en impasse, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, elle constitue une voie interne au lotissement et, d'autre part, qu'elle dessert quatre logements et mesure une vingtaine de mètres. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé sera de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". En outre, aux termes de l'article UB.11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Cette disposition n'exclut pas les constructions d'architecture contemporaine ou celles employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L. 111-16 du Code de l'urbanisme), dès lors qu'elles respectent la gamme colorée dominante du paysage bâti. Ainsi : - tout pastiche d'une architecture traditionnelle étrangère au cinglais est interdit. / - lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), celles-ci seront imposées à toutes nouvelles constructions pour préserver l'harmonie de l'ensemble () ". Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
8. En l'espèce, il ressort de la notice de présentation de l'opération que le projet d'aménagement autorisé, qui se situe en zone UB qui correspond à des quartiers bâtis et équipés où domine l'habitat, permet une continuité avec le bâti existant au nord du centre-bourg de la commune de Barbery. En outre, de nombreuses maisons individuelles, d'architecture récente, et un bâti plus ancien jouxtent le projet de lotissement, lequel est traité de manière à assurer une certaine cohérence entre les espaces avoisinants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions à venir, dont les choix architecturaux et les matériaux ne sont pas encore connus, ne pourront pas s'insérer de façon harmonieuse dans cet environnement ou qu'elles porteront atteinte aux sites avoisinants, en particulier à la propriété située rue de la Forge qui constitue, selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, une construction remarquable par son architecture et/ou son inscription dans le paysage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UB.11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SA Partelios Habitat, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Barbery a accordé à la SA Partelios Habitat un permis d'aménager.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbery, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Barbery qu'à la SA Partelios Habitat au titre des frais qu'elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Barbery et à la SA Partelios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C, à la commune de Barbery et à la société Partelios Habitat.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. B
La présidente,
Signé
A. MACAUDLa greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101175_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel