TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101175_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un bien qu'il occupe au 31, rue Claret à Gonesse (95 500). Il soutient que l'avis d'imposition a été établi à son seul nom alors qu'il occupe ce logement avec une autre personne et sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'un bien qu'il occupe au 31, rue Claret à Gonesse (Val-d'Oise). Sa réclamation préalable du 11 décembre 2020 contestant cette imposition ayant été rejetée le 23 décembre suivant, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de cette cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. Il résulte de ces dispositions que l'imposition à la taxe d'habitation résulte de l'affectation du local meublé à l'habitation et qu'est redevable de cette taxe la personne qui dispose ou jouit de ce local au 1er janvier de l'année de l'imposition. 4. En l'espèce, si M. C soutient qu'il n'occupait pas seul le logement situé au 31, rue Claret à Gonesse, mais qu'il y cohabite avec Mme B D et sa famille. Toutefois, les documents qu'il verse à l'appui de sa requête, à savoir une attestation d'hébergement, non datée, établie par Mme D en sa faveur ainsi qu'une facture d'eau du 4 décembre 2020 établie au nom de cette dernière à cette adresse par la société Veolia pour le 2ème semestre 2020, ne permettent pas de démontrer qu'il n'était pas le seul occupant de ce logement au 1er janvier 2020. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé l'intéressé à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de ce logement qu'il occupait à titre gratuit. 5. Il résulte de ce qui précède que de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J.B. Weiswald Le président, Signé R. Feral La greffière Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2101175_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel