TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101176_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2021, le 31 janvier 2022 et le 10 novembre 2022, Mme D E, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l'académie de Besançon à lui verser la somme de 27 823, 20 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision par laquelle l'inspecteur académique, directeur des services de l'éducation nationale (IA-DSDEN) du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que la décision par laquelle l'inspecteur académique, directeur des services de l'éducation nationale (IA-DSDEN) du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité repose sur des motifs illégaux et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'en raison de cette illégalité, le recteur de l'académie de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qu'elle est fondée à demander le versement de la somme totale de 27 823,20 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 5 juillet 2022, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que :
- la requête de Mme E est irrecevable car elle a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ;
- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies.
Une note en délibéré, présentée par Mme E, a été enregistrée le 5 janvier 2023.
Une note en délibéré, présentée par le rectorat, a été enregistrée le 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Lambert, pour Mme E et de M. C, pour le rectorat de l'académie de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 17 juin 1954, professeure des écoles hors classe, était affectée, avant son départ en retraite, à la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) du Doubs, en qualité de chargée de mission sur la communication et la cartographie. Le 9 mars 2020, elle a sollicité auprès de l'inspecteur académique, directeur des services de l'éducation nationale (IA-DSDEN) du Doubs la prolongation de ses activités professionnelles, alors qu'elle allait être frappée par la limite d'âge à compter du 18 janvier 2021. L'IA-DSDEN, par une décision du 3 avril 2020, a refusé de faire droit à sa demande. Le 5 mai 2021, l'intéressée a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 15 mai suivant. Par un courrier du 7 janvier 2021, Mme E a de nouveau sollicité sa demande de prolongation d'activité, à laquelle un refus lui a été opposé le 13 janvier 2021. L'intéressée demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 823, 20 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision par laquelle l'IA-DSDEN du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, désormais codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur académique, directeur des services de l'éducation nationale (IA-DSDEN) du Doubs a refusé de faire droit à la demande de prolongation d'activité formulée par la requérante au motif que son poste était " amené à être revu de manière approfondie " et qu'il souhaitait " faire appel à des personnes ayant des compétences différentes de celles dont [elle] disposait pour remplir ces nouvelles missions ". Ces motifs, dont la réalité ressort des pièces du dossier, et en particulier des fiches de poste produites par l'administration, traduisent, en eux-mêmes, un intérêt du service permettant de ne pas faire droit à la demande de prolongation d'activité présentée par Mme E, sans que cette dernière ne puisse utilement se prévaloir de ses qualités professionnelles ou de la circonstance qu'elle était plus expérimentée que l'agent recruté sur son ancien poste.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme E au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au recteur de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101176_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel