TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101177_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à la rectification du montant de son revenu fiscal de référence pris en compte au titre de l'année 2018. Elle soutient que : - c'est par erreur qu'elle a déclaré avoir perçu une pension alimentaire du père de ses enfants en 2018 ; - elle est fondée à demander la rectification de son revenu fiscal de référence au titre de l'année 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que, par une décision du 15 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a procédé à la rectification du revenu fiscal de référence déclaré par Mme D au titre de l'année 2018, en supprimant les pensions alimentaires déclarées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à la rectification du montant de son revenu fiscal de référence pris en compte au titre de l'année 2018. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 juin 2021, procédé à la rectification du revenu fiscal de référence déclaré par Mme D au titre de l'année 2018, en supprimant les pensions alimentaires déclarées par elle. Ainsi, la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2101177_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel