TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101178_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Assi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) la restitution des sommes indûment perçues en exécution des mesures de saisies diligentées à son encontre ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration d'une partie des factures résultant du contrat conclu avec la société SCCV FRAMAX au résultat de la SASU ALPHA au titre de l'exercice clos en 2017 dès lors que les factures datées des 16 janvier et 15 février 2017 sont antérieures à la création de cette société et étaient nécessairement rattachées à l'exercice de son activité d'artisan individuel ; - le montant du chiffre d'affaires reconstitué de la SASU Alpha est erroné en raison de la double comptabilisation d'une somme de 50 000 euros correspondant à deux factures qui auraient été intégrées dans le résultat imposable alors qu'elles avaient été déjà comptabilisées dans ses recettes ; - c'est également à tort que l'administration fiscale a réintégré d'office au résultat de la SASU ALPHA les recettes tirées de son activité d'artisan individuel en se fondant sur l'analyse de son compte courant personnel et sans prendre en compte les charges d'exploitation résultant de cette activité et, en particulier, les effets de commerce et les règlements effectués auprès d'un fournisseur ; - l'administration ne pouvait ainsi fonder la rectification en litige sur les dispositions de l'article 109 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a exploité à partir du mois de juin 2014, en qualité d'artisan, une entreprise individuelle ayant une activité de maçonnerie générale sous le nom commercial Alpha. Il a ensuite poursuivi cette activité sous la forme d'une entreprise unipersonnelle dont il était l'unique associé avec la création, au mois de mars 2017, de la SASU ALPHA. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2017 avec une ouverture du premier exercice fixée rétroactivement au 27 janvier 2017. La société, qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dont la procédure a été clôturée par un jugement du 30 juin 2020, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de cette procédure le service a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et a constaté une omission de recettes sur l'exercice ouvert le 27 janvier 2017 et clos le 30 septembre suivant. Le service a estimé que ces recettes non comptabilisées avaient été appréhendées par M. A qui a également fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle sur ses revenus, au titre notamment de l'année 2017. Les sommes litigieuses ont été ainsi qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, imposables à ce titre à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en l'absence de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus en 2017 en dépit d'une mise en demeure. A la suite du rejet de sa réclamation, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : 2. En vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant régulièrement imposé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge. En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". 4. Il résulte de la proposition de rectification du 11 juin 2019 que le service a estimé que le rehaussement du résultat de la société ALPHA d'un montant de 59 437 euros au titre l'année 2017 constitue un revenu distribuable entre les mains de M. A, unique associé de la société en application du 1° de l'article 109 du code général des impôts. Le requérant conteste l'existence et le montant de ce revenu distribué en soutenant que les rectifications apportées au résultat de la société dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sont infondées. 5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation/ 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. / () 2. Bis. Pour l'application des 1et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / () b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure () ". 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 30 janvier 2019 adressée à la société ALPHA, que le service vérificateur, après avoir exercé son droit de communication notamment auprès de la société FRAMAX avec laquelle M. A avait conclu en 2016, un contrat construction de maison individuelle ou d'immeuble, dans le cadre de son activité d'entrepreneur individuel, a estimé que la comptabilité au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 était dépourvue de toute valeur probante dès lors, d'une part, que le système de numération des factures contrevenait aux dispositions du 7° de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts qui prévoit, parmi les mention obligatoires, une numérotation unique basée sur une séquence chronologique et continue. L'administration, qui a obtenu la communication par la société FRAMAX de la copie du son grand livre fournisseur ainsi que les copies des factures établies par la société ALPHA après la cession au 31 décembre 2016 de l'entreprise individuelle de M. A et comptabilisées pour un montant de 390 068,72 euros au titre de l'exercice litigieux, a retenu la différence entre ce montant facturé et le montant comptabilisé par la société ALPHA qui s'élève à la somme de 216 617,18 euros, soit une omission de chiffre d'affaires déclaré de 173 451,54 euros. 7. En premier lieu, M. A soutient que c'est à tort que le service vérificateur a retenu les factures portant les numéros FA00000162 et FA00000032 établies par la société FRAMAX les 18 janvier et 27 février 2017 pour un montant respectif de 25 0000 euros dès lors qu'elles correspondent à des prestations effectuées dans le cadre de son activité d'entrepreneur individuel dont le paiement a été effectué sur le compte bancaire de cette dernière et qu'aucun transfert de créance n'a été effectué entre les deux sociétés. Le requérant verse au débat deux factures d'acomptes pour un chantier situé à Meyzieu, d'un montant respectif de 25 000 euros HT, datées des 16 janvier et 15 février 2017, adressées à la société FRAMAX sous l'entête " El Alpha " et comportant le numéro de Siret de son entreprise individuelle. Toutefois, l'administration produit, en défense, la copie de ces deux factures qui lui ont été communiquées le 12 octobre 2018 par la société FRAMAX, la copie du grand livre fournisseur de cette société et la référence bancaire du fournisseur Alpha sur lequel les virements ont été effectués. Or, il apparaît, d'une part, que ces factures, qui comportent le même numéro de facturation, le même montant hors taxe et la mention d'un acompte pour un chantier situé à Meyzieu, ont été émises par " Alpha maçonnerie générale " avec un numéro de Siret correspondant à celui de la SASU Alpha tel que mentionné sur l'extrait K-bis de la société. D'autre part, il ressort de ces documents que les deux factures ont été comptabilisées par la société FRAMAX et, enfin, que le compte sur lequel cette dernière opérait les paiements eu cause ne correspond pas au relevé de compte produit par M. A dans le cadre de la présente instance. En outre, il n'est pas contesté que ces deux factures ont été, en tout état de cause, émises après la date de cessation d'activité de l'entreprise individuelle de maçonnerie de M. A le 31 décembre 2016 et que la prestation en case a été poursuivie par la SASU Alpha qui a comptabilisé ses recettes à compter du 1er mars 2017. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration, qui a qualifié ces sommes de recettes perçues par la SASU Alpha, les a rattachées à l'exercice clos en 2017 en application des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service vérificateur n'a pas ajouté des montants de 50 000 euros, correspondant à ces deux factures, aux montants déjà comptabilisés par la SASU Alpha mais a retenu la différence entre le montant total fracturé par la SASU Alpha, qui s'élève à la somme de 390 068 euros et le montant comptabilisé par la SASU Alpha pour un montant de 216 617 euros. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné du calcul du résultat imposable de cette SASU Alpha en raison de la double comptabilisation de cette somme de 50 000 euros doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. A soutient que l'administration a réintégré les recettes générées par son activité individuelle au cours des mois de janvier et de février 2017 au résultat imposable de la société ALPHA en se fondant sur l'analyse de son compte courant personnel sans toutefois tenir compte des charges générées par cette même activité et qui apparaissent sur les relevés de son compte personnel pour des sommes de 66 772,36 euros correspondant à de effets de commerce et de 39 992,77 euros correspondant à des règlements effectués au profit de l'un de ses fournisseurs de bois et de matériaux de construction. Il résulte toutefois de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, l'analyse du compte bancaire personnel de M. A, que ce dernier utilisait également pour les besoins de son activité individuelle, n'a pas conduit le vérificateur à prendre en compte les recettes de cette activité mais a seulement permis d'identifier la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée par la SASU Alpha. En outre, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne verse au débat aucune pièce de nature à établir que les sommes litigieuses correspondent à des dépenses effectuées dans le cadre de la SASU Alpha. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, dans un souci de réalisme, a retenu un montant de charges complémentaires au montant des charges déclarées correspondant au poids de la masse salariale et à la sous-traitance représentant 30% du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires de la société vérifiée et que le montant de la somme ainsi déduite, qui s'élève à 114 287 euros, est supérieur à celui des charges invoquées par le requérant, lequel ne fournit, en l'espèce, aucun élément de nature à regarder le montant des charges ainsi retenu par l'administration comme étant insuffisant. 10. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le rappel net d'impôt sur les sociétés de la société ALPHA s'élevait à un montant de 59 437 euros. En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués : 11. Il résulte de l'instruction que M. A est le gérant et l'unique associé de la société ALPHA. Il dispose des signatures sociales et bancaires et du contrôle des fonds de la société. Il doit, dès lors, être regardé comme maître de l'affaire de cette société. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas ces éléments, le service a pu ainsi estimer que M. A avait appréhendé les distributions en litige. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait fonder la rectification en cause sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités y afférentes, ni la restitution des sommes perçues par l'administration à ce titre. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101178_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel