TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101178_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 994,02 euros, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et n'a pas fait preuve de négligence puisqu'elle a informé la caisse d'allocations familiales des changements sur sa situation dès qu'elle en avait connaissance ; - elle perçoit actuellement de faibles revenus d'un montant de 900 euros mensuel avec un reste à vivre qu'elle évalue à 260 euros. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. D, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par courrier du 11 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 994,02 euros pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Mme C a demandé une remise de sa dette et, par la décision attaquée du 4 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, d'une pension d'invalidité qu'elle a perçue à compter d'octobre 2020, avec un effet rétroactif au 24 août 2020. Si Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant de sa dette, soit la somme de 994,02 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme C dispose de ressources d'un montant mensuel de 909,77 euros et qu'elle doit payer un loyer d'un montant de 386,57 euros, déduction faite des aides dont elle bénéficie, ainsi que des charges d'électricité, d'eau, de téléphonie, d'assurance et procéder à des remboursements de crédit à la consommation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la situation de précarité de Mme C, qui évalue son reste à vivre à un montant mensuel de 260 euros, n'est pas telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2021 refusant de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101178_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel