TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101178_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2021842 du 2 mars 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, qui y a été enregistrée le 23 décembre 2020. Par cette requête enregistrée le 2 mars 2021, M. A B, représenté par Mes Adrian et Biard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le service de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France n'était pas compétent pour procéder au contrôle de sa déclaration de revenus ; - la mise en œuvre de ce contrôle sur pièces l'a privé des garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité ; - la proposition de rectification n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; - le refus de déduction de certaines dépenses n'est pas fondé ; - les pénalités ne sont pas justifiées dès lors que le rehaussement auquel elles se rattachent n'est pas fondé ; - le manquement délibéré invoqué pour justifier la majoration de 40% qui lui a été infligée n'est pas démontré. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait à Paris une activité libérale de création publicitaire. Un avis de vérification de comptabilité lui a été adressé le 25 août 2016 par le pôle de contrôle et d'expertise des professionnels de Paris 16ème Chaillot pour les années 2013, 2014 et 2015. Cette procédure de vérification a été annulée par le service le 15 septembre 2016 en raison du transfert de l'activité de l'intéressé à Bordeaux intervenu le 16 avril 2016, dont l'administration n'avait pas été informée, et des difficultés médicales invoquées par ce dernier. Le service a alors décidé de procéder à un contrôle sur pièces de l'année 2013, à l'issue duquel la déduction du bénéfice non commercial d'un montant de 61 869 euros de dépenses professionnelles a été refusée. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 6 874 euros en droits et de 3 468 euros de pénalités qui en a résulté. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts : " II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document () V.- Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. ()° ". 3. Il n'est pas contesté que M. B, qui n'a délocalisé son activité à Bordeaux que le 16 avril 2015, a déposé sa déclaration BNC n°2035 souscrite au titre de l'année 2013 auprès du service vérificateur de la région Ile-de-France. Dès lors, en application du V de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts précités, ce service, qui était territorialement compétent pour procéder au contrôle de l'activité de M. B, était également compétent pour contrôler la déclaration de revenus de M. B et lui notifier le redressement généré par le contrôle de son activité, quand bien même il résidait en Gironde à cette période. 4. En deuxième lieu, l'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, a le libre choix de procéder ou non à une vérification de comptabilité. En l'espèce, si l'administration fiscale a adressé à M. B un avis de vérification de comptabilité le 25 août 2016, elle a pu librement décider de renoncer à cette procédure et de procéder à la place à un contrôle sur pièces du dossier professionnel de l'activité libérale exercée par l'intéressé, sans que ce dernier puisse utilement invoquer la privation des garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 6. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des mentions de la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 3 décembre 2016 que le rehaussement de son impôt sur le revenu procède, en application de l'article 93 du code général des impôts, du rehaussement de ses bénéfices, tel qu'il résulte de la proposition de rectification faisant suite au contrôle de son activité professionnelle qui lui a été adressée le même jour, dans laquelle il est indiqué que l'exagération des dépenses déclarées comme nécessitées par l'exercice de la profession, constatée lors d'une première vérification de comptabilité, portant sur les années 2010 et 2011, était de nouveau constatée pour l'année 2013. Il est ainsi précisé que M. B a déclaré 3 000 euros de recettes pour 63 283 euros de dépenses, parmi lesquelles 28 041 euros de frais financiers, 5 888 euros de frais de réception, 4 916 euros de frais de transport, 13 812 euros de frais correspondant à des travaux, fournitures et services extérieurs, et 9 212 euros d'honoraires versés à titre professionnel, et qu'il n'a pas apporté les justificatifs de ces dépenses qui lui ont été demandés par le service par courrier du 6 octobre 2016. Le service a enfin ajouté que ces dépenses injustifiées ne pouvant être admises en déduction du bénéfice non commercial de l'année 2013 en application de l'article 93 du code général des impôts, les dépenses de l'année seraient ramenées à 4 414 euros, générant un bénéfice non commercial ramené à la somme de - 1 414 euros, dont les conséquences seraient tirées s'agissant de l'impôt sur le revenu. Ces précisions étaient suffisantes pour permettre à M. B de comprendre le fondement du rehaussement qui lui a été notifié. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit ainsi être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. () ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession. 8. M. B, à qui cette preuve incombe, n'a produit ni devant l'administration, ni devant le tribunal, les justificatifs du caractère professionnel des dépenses qu'il prétend avoir engagées. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité de ces dépenses de son bénéfice non commercial. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les pénalités qui ont été infligées à M. B, sur le fondement des dispositions précitées, ne seraient pas justifiées dès lors que le rehaussement auquel elles se rattachent n'est pas fondé doit être écarté. 11. En second lieu, pour justifier l'application de la pénalité de 40 %, l'administration fait valoir qu'ayant débuté son activité libérale en 1975, M. B ne pouvait ignorer les règles fiscales applicables à sa profession. Elle ajoute que lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les années 2010 et 2011, il a été établi qu'un grand nombre de dépenses déduites par M. B n'étaient pas justifiées par l'exercice de la profession et que l'intéressé avait néanmoins persisté à déduire, sur les deux années suivantes, un montant important de dépenses non justifié qui lui a permis, au titre de l'année 2013 de générer un avis de non-imposition des revenus du foyer fiscal et de bénéficier également d'un crédit d'impôt de 225 euros. Dès lors, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B de se soustraire au paiement de l'impôt correspondant. 12. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B, ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101178
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101178_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel