TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2101178_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. B C forme opposition à la contrainte émise par la mutuelle sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire le 28 janvier 2021 pour le recouvrement d'un indu de 1 424,19 euros d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2018 à mai 2019. Il soutient qu'il ne touche plus aucune prestation depuis 2018, la MSA effectuant des prélèvements pour rembourser l'indu litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, la mutuelle sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire conclut au rejet de la requête. Elle indique que les retenues effectuées sur ses aides sont affectées au remboursement d'un autre indu portant sur les allocations familiales et le complément familial et que l'indu d'aide personnalisée au logement demeure dû dans sa totalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise par la mutuelle sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 424,19 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. Si M. D soutient que sa dette est en voie de règlement par retenues effectuées par la MSA sur ses prestations, il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les retenues effectuées sur ces aides sont affectées au remboursement d'un autre indu portant sur les allocations familiales et le complément familial et que l'indu d'aide personnalisée au logement demeure dû dans sa totalité 4. La requête de M. C doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la mutuelle sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023 Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2101178_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel