TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101178_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A, demande au juge des référés d'enjoindre à la maire de Cayenne de lui payer son solde de tout compte, de lui remettre son attestation Pôle emploi et de réexaminer le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 3. Par la présente requête intitulée " requête en référé ", M. A demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la maire de Cayenne de lui payer son solde de tout compte, de lui remettre son attestation Pôle emploi et de réexaminer le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Toutefois, le requérant ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. En outre, l'intéressé ne fait pas état de la présentation d'une requête au fond en annulation ou en réformation d'une quelconque décision. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant ne saurait être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles précises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée à la maire de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2101178_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA