TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101178_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2021 et le 10 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 21 juin 2019 par la commune de Châtellerault pour le recouvrement d'une somme de 76,22 euros correspondant aux frais d'enlèvement de déchets sur la voie publique, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que la créance n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas pu, matériellement, procéder à un dépôt sauvage de déchets le matin du 21 février 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2021 et le 31 mars 2023, la commune de Châtellerault, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, et de Mme A, représentant la commune de Châtellerault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été informée, par un courrier du 26 mars 2018, qu'il avait été procédé à un enlèvement d'office d'un dépôt sauvage de déchets ménagers sur la voie publique au 10 rue Lafayette, à Châtellerault, le 21 février 2018, et que la présence d'une enveloppe d'un colis à son nom dans le sac poubelle avait permis de l'identifier. Mme B a contesté avoir procédé à ce dépôt, par un courrier du 30 mars 2018, adressé à la commune de Châtellerault, laquelle a rejeté son recours gracieux par un courrier du 10 juin 2019. Un titre de recettes d'un montant de 76,22 euros a été émis et rendu exécutoire, à l'encontre de Mme B, le 21 juin 2019, pour l'enlèvement d'office de déchets effectué par les services communaux. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme de 76,22 euros.
Sur le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". En outre, selon l'article L. 2224-13 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ".
3. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Châtellerault a adopté un arrêté, le 17 août 2005, au titre de ses pouvoirs de police générale, prévoyant l'enlèvement d'office des dépôts sauvages de déchets sur tout le territoire communal. Un arrêté du 25 août 2005 fixe forfaitairement le montant de la prestation d'enlèvement à la somme de 76,22 euros. Le règlement de collecte des déchets, aisément accessible aux habitants des communes adhérentes à la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault, à laquelle appartient la compétence de collecte des ordures ménagères, prévoit que, dans l'hyper centre de Châtellerault, où résidait la requérante à la date de la décision attaquée, les poubelles doivent être déposées les lundis, mercredis et vendredis à partir de 19h00, jusqu'aux mardis, jeudis et samedis à 5h00, pour les trois collectes hebdomadaires.
3. Il est constant que le mercredi 21 février 2018 à 9h10, en dehors des créneaux précités, un agent de surveillance de la voie publique assermenté a constaté qu'un sac poubelle, contenant une enveloppe de colis au nom de Mme B, avait été déposé sur la voie publique devant l'immeuble où résidait la requérante. Mme B soutient qu'elle n'a pas pu déposer le sac poubelle retrouvé le mercredi, devant son domicile, dès lors qu'à cette heure-là, elle se trouvait dans un train l'acheminant de Châtellerault à Paris. Sans contester l'existence de ce dépôt de déchets, elle réfute qu'il s'agisse d'un sac qu'elle aurait elle-même déposé, ou, à tout le moins, quand bien même aurait-elle déposé ces déchets, elle affirme l'avoir fait dans les créneaux horaires prescrits par le règlement de collecte, soit, en l'occurrence, le lundi 19 février 2018 après 19h00, en vue de la collecte du lendemain matin. Toutefois, quand bien même Mme B établit, par une attestation produite par sa mère et par des billets de transport ferroviaire et aérien, qu'elle a été absente dès le mardi 20 février 2018 après-midi, et qu'elle a ensuite quitté Châtellerault du mercredi matin 21 février 2018 au 28 février 2018, elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas procédé au dépôt de ce sac le mardi 20 février après 5h00, soit en dehors des horaires autorisés par le règlement de collecte, alors que le sac poubelle, dans lequel était présente une enveloppe de colis à son nom, a été retrouvé devant son domicile. A supposer même que sa poubelle ait été déposée le lundi soir dans les créneaux horaires autorisés, il lui appartenait de vérifier, avant de quitter son domicile, qu'elle avait été ramassée le mardi matin avant 5h00. Les éléments fournis par la requérante ne permettent ainsi pas de remettre en question le constat effectué par l'agent de surveillance de la voie publique assermenté quant à la présence du sac poubelle lui appartenant, le mercredi 21 février 2018 au matin. Par suite, le bien-fondé du titre de recette contesté est établi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du titre exécutoire du 21 juin 2019 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 76,22 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Châtellerault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtellerault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Châtellerault.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101178_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel