TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101179_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 494,05 euros, pour le mois de mai 2020. Elle soutient qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite avec un premier versement en juin 2019 ; qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette ; que son reste à vivre est peu élevé en raison de ses charges qu'elle doit assumer. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Mme C, qui demande une remise ou un échéancier pour le remboursement de sa dette ; - et les observations de M. B, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 5 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme D C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 494,05 euros au titre du mois de mai 2020. Par la décision attaquée du 10 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C a pour origine la prise en compte tardive, au titre de ses ressources, d'une pension de retraite effective depuis le mois de mai 2019. Si la requérante fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette d'un montant de 494,05 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, qui est celle à laquelle il appartient au juge du plein contentieux de se placer pour apprécier le bien-fondé de la demande de remise de dette, Mme C dispose de ressources d'un montant de 931,81 euros, qu'elle doit payer un loyer conventionné d'un montant de 310,52 euros, déduction faite des aides dont elle bénéficie, ainsi que diverses charges de la vie courante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de Mme C, qui pourra bénéficier, si elle le souhaite, d'un échelonnement de la dette, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101179_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel