TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101179_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2021 et 26 avril 2023, l'entreprise agricole à responsabilité limitée Jacques Vazart et fils, représentée par Me Calot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du 19 mars 2021 par lequel la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé de reverser la somme de 282 613,28 euros correspondant à une aide aux investissements vitivinicoles ; 2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature de la directrice générale de FranceAgriMer ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le non-respect de l'interdiction de commencer les travaux avant la date d'autorisation délivrée par FranceAgriMer, dès lors que le contrat " clés en main " avec la société Ducoin Ingénierie et Concepts subordonnait expressément l'exécution des travaux à la condition de la délivrance de cette autorisation, à l'exception des études architecturales préalables qui étaient nécessaires pour pouvoir constituer un dossier complet de demande d'aide auprès des services de FranceAgriMer ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le versement à la société Ducoin Ingénierie et Concepts d'une somme de 20 000 euros hors taxes préalablement à cette autorisation de commencer les travaux ne constitue pas un commencement d'exécution du projet ; - la décision attaquée est fondée sur une condition supplémentaire d'octroi de l'aide par rapport à celles prévues par les textes applicables, ayant pour effet d'exclure par nature les contrats " clés en main " du bénéfice de l'aide aux investissements vitivinicoles en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 5 septembre 2023, l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'entreprise requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié ; - le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ; - la décision INTV-SANAEI 2014-72 du 6 novembre 2014 du directeur général de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Calot, représentant l'EARL Jacques Vazart et fils. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Jacques Vazart et fils, exploitation viticole ayant son siège à Chouilly, a déposé auprès des services de FranceAgriMer, le 6 janvier 2015, une demande d'aide aux investissements vitivinicoles en vue de la réalisation d'une extension de son bâtiment de production et de la rénovation de ses installations. Par un courrier du 16 janvier 2015, la directrice générale de FranceAgriMer a accusé réception de cette demande et l'a autorisée à commencer les travaux à compter du 6 janvier 2015. Par une décision du 22 septembre 2015, la directrice générale de FranceAgriMer lui a accordé une aide d'un montant de 409 851,94 euros. A la suite d'un contrôle sur place, le 1er octobre 2019, par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole, la directrice générale de FranceAgriMer a, par une décision du 19 mars 2021, émis un titre de recette en vue du reversement de l'aide indûment perçue pour un montant total de 282 613,82 euros. Par sa requête, l'EARL Jacques Vazart et fils demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2019, publié au bulletin officiel du ministère de l'agriculture du 3 octobre 2019, la directrice générale de FranceAgriMer a donné délégation de signature à Mme B A, adjointe de la cheffe de l'unité " Suites de contrôles " et signataire de la décision attaquée, pour tous les actes relevant des attributions de l'unité " Suites de contrôles ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 : " () sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les conditions et modalités d'attribution : / - des aides aux investissements, lorsque la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2013 ; () ". Aux termes de l'article 3 de la décision INTV-SANAEI 2014-72 du 6 novembre 2014 du directeur général de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le bénéficiaire s'engage : - À ce que le projet pour lequel la subvention est sollicitée ne reçoive aucun commencement d'exécution (signature de bon de commande, approbation de devis, ordre de service, acompte) et de réalisation des travaux avant la réception d'un accusé réception de la demande d'aide autorisant le démarrage des travaux (cf. article 5.2) () ". Aux termes de l'article 5.2 de cette même décision : " Après examen de la demande () une décision relative à son éligibilité de principe sous réserve de vérifications plus détaillées est notifiée au bénéficiaire, sans engagement financier de l'établissement. Cette décision autorise le démarrage des travaux à compter de la date de réception de la demande () La demande doit impérativement bénéficier d'une autorisation de démarrage des travaux, dont la date est mentionnée dans l'accusé de réception, avant tout début d'exécution du projet, c'est-à-dire avant toute exécution matérielle du projet et avant le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (soit avant tout devis dont la date d'acceptation (signature) est antérieure à la date d'ACT, avant tout bon de commande, avant tout paiement même partiel). Les éventuelles études préalables nécessaires à la réalisation de ces travaux (études de sol, d'architectes) ne sont toutefois pas concernées par cette disposition. En cas de constat, avant ou après paiement de l'aide d'un démarrage des travaux avant la date autorisée, l'intégralité de la tranche fonctionnelle concernée est considérée comme non éligible à l'aide. () ". Enfin, aux termes de l'article 5.3 de la même décision : " Les pièces demandées composant un dossier considéré comme complet sont, en plus des pièces précitées : () pour les demandes de type " approfondie " : () - Les plans cotés détaillés du bâtiment dans le cas d'une construction, d'une extension ou d'une rénovation de bâtiment, présentant () dans le cadre d'une construction, la surface plancher réalisée telle que définie par le droit de l'urbanisme, précisant pour chaque surface élémentaire le détail des calculs, plans et détails déclarés par l'architecte, le bureau d'ingénierie ou le prestataire, () / - le récépissé de dépôt de permis de construire lorsque celui-ci est exigé par la réglementation () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en vue de la réalisation d'une extension de son bâtiment de production et de la rénovation de ses installations, l'EARL Jacques Vazart et fils a conclu avec la société Ducoin Ingénierie et Concepts un contrat " clés en main " le 1er octobre 2014, aux termes duquel cette dernière assure pour l'EARL Jacques Vazart et fils, en application de son article 2.1 : " jusqu'à leur parfait achèvement l'ensemble des prestations, tels que définis par les plans et le description qui suit, et notamment : - les plans d'avant-projet détaillé et les CCTP ; - l'assistance au renseignement des dossiers de subvention et des dossiers administratifs ; - les appels d'offre ; - les plans d'exécution ; la mission OPC (ordonnancement, planification, coordination) des différents intervenants pour les travaux ; - les opérations de réception ". Aux termes de l'article 3.1 de ce contrat : " Le contrat prend effet lorsque l'ensemble des conditions suivantes est réalisé : - Signature du contrat par les parties ; - Réception par le titulaire du premier acompte prévu aux conditions particulières ; - Obtention des autorisations légales ou règlementaires nécessaires ". Enfin, l'article 5.3 de ce contrat relatif à l'échéancier des règlements prévoit d'une part, deux versements respectivement d'un montant de 20 000 euros hors taxes dû le 1er octobre 2014 au titre d'une opération libellée " Lancement contrat " et d'un montant de 50 000 euros hors taxes dû le 15 décembre 2014 au titre d'une opération " Dépôt PC ", et, d'autre part, que les autres règlements, précisément définis, " sont conditionnés par l'obtention de l'ACT Agrimer ". 5. Pour remettre en cause l'aide accordée à l'EARL Jacques Vazart et fils, la directrice générale de FranceAgriMer a estimé que celle-ci avait commencé les travaux avant d'en avoir reçu l'autorisation le 6 janvier 2015 en se fondant sur la conclusion le 1er octobre 2014 du contrat " clés en main " mentionné précédemment. Il résulte de ces stipulations que ce contrat comporte à la fois et de manière indivisible des prestations incluant tant des études architecturales et la réalisation du dossier du permis de construire que l'ensemble des opérations subséquentes pour la réalisation des ouvrages et rénovations. D'une part, si la société requérante se prévaut d'une condition suspensive du contrat, prévue à son article 5.3, tenant en l'obtention préalable de la décision d'autorisation de démarrage des travaux par FranceAgriMer, cette condition subordonne uniquement le paiement de certaines prestations à la délivrance de cette autorisation et est, par suite, sans incidence sur la validité du contrat et sur sa prise d'effet à la date de sa signature. D'autre part, se fondant sur la faculté, prévue à l'article 5.2 du 6 novembre 2014 du directeur général de FranceAgriMer de procéder aux études préalables nécessaires à la réalisation des travaux, la société requérante soutient que les études architecturales et la réalisation du dossier du permis de construire doivent nécessairement intervenir préalablement à la constitution du dossier de demande d'aide auprès de FranceAgriMer et que la somme de 20 000 euros hors taxes versée le 1er octobre 2014 en application du contrat en cause se rapporte uniquement à des études architecturales préalables et nécessaires à la réalisation des travaux. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir, alors qu'il résulte de l'instruction que cette somme se rapporte, selon les termes du contrat et de la facture correspondante, au " lancement du contrat ". En tout état de cause, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère indivisible des prestations prévues par le contrat. Par suite, le contrat conclu avec la société Ducoin Ingénierie et Concepts doit être regardé comme le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet, lequel a été signé le 1er octobre 2014, préalablement à l'autorisation de démarrage des travaux du 6 janvier 2015. Enfin, pour retenir que la conclusion du contrat " clés en main " en l'espèce constituait un commencement d'exécution des travaux, la directrice générale de FranceAgriMer, laquelle est au demeurant compétente pour préciser les conditions et modalités d'attribution des aides à l'investissement vitivinicole, s'est uniquement fondée sur la condition prévue par les articles 3 et 5.2 de la décision du 6 novembre 2014 cités au point 3, sans ajouter de condition supplémentaire tenant à la nature spécifique du contrat. Par suite, les moyens tirés de ce que la directrice générale de FranceAgriMer aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit concernant le non-respect par l'EARL Jacques Vazart et fils de son engagement à ne pas commencer les travaux avant la date l'y autorisant, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EARL Jacques Vazart et fils doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de l'EARL Jacques Vazart et fils est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Jacques Vazart et fils et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101179_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel