TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101180_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié un trop perçu de 10 654,42 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 7 287,43 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2021, un indu d'allocation de logement sociale de 2 669 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2020, un indu de prime d'activité de 93,09 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 de 304,90 euros et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros au titre des mois de mai et novembre 2020 ; 2°) de dire que la fraude n'est pas caractérisée. Elle soutient que : - la qualification de fraude ne peut être retenue ; elle est de bonne foi ; elle ne savait pas qu'elle devait cocher la case " revenus immobiliers " lors de ses déclarations trimestrielles de ressources ; elle n'a perçu directement aucune ressource de la location de sa maison du fait de la déduction de ses charges ; - elle est en situation de précarité. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, le département de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est partiellement irrecevable ; la décision qualifiant les faits de fraude et lui infligeant une pénalité administrative a été prise postérieurement à la requête, le 2 juin 2021 ; - la requête est dirigée contre une décision qui n'existe pas puisqu'aucune décision refusant une remise de dette n'a été prise ; - la décision du 30 mars 2021 relative au caractère indu des prestations versées est fondée. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête et à ce que soient validés l'intention frauduleuse des fausses déclarations et les trop-perçus en résultant. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Manche a, le 30 mars 2021, notifié à Mme C A un trop-perçu de 10 654,42 euros, résultant de la prise en compte, pour le calcul de ses droits, de revenus fonciers, le trop-perçu correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 7 287,43 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2021, un indu d'allocation de logement sociale de 2 669 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2020, un indu de prime d'activité de 93,09 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 de 304,90 euros et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros au titre des mois de mai et novembre 2020. Mme A a contesté les indus par courrier du 20 mai 2021. La caisse d'allocations familiales l'a informée, par courrier du 2 juin 2021, qu'elle retenait l'intention frauduleuse et a décidé de lui infliger une pénalité administrative le 8 juillet 2021. Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision rejetant son recours et confirmant les indus notifiés par la décision du 30 mars 2021. Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité dispose de revenus provenant d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, dont il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 8 décembre 2020, que Mme A, qui est propriétaire d'une maison qu'elle loue pour un loyer mensuel de 930 euros depuis juillet 2019, n'a pas indiqué, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, qu'elle percevait des revenus fonciers. Mme A ne saurait utilement soutenir qu'elle n'aurait pas perçu les revenus de la location de sa maison compte tenu du montant de ses charges, dès lors qu'elle a l'obligation d'indiquer, dans ses déclarations trimestrielles, le montant brut des loyers perçus sans déduction des charges locatives ou charges de remboursement au titre de l'acquisition du bien, ainsi que le rappelle expressément la notice explicative du formulaire de déclaration. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le département de la Manche a réintégré les revenus locatifs de Mme A pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active et à la prime d'activité. Enfin, eu égard à la nature des ressources omises, au caractère réitéré de l'omission, à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient expressément la case " autres ressources " (location de biens immobiliers) et de la notice explicative, Mme A ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer les revenus provenant de la location de son bien. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations et ne saurait dès lors, en tout état de cause, solliciter une déqualification de la fraude pour obtenir, le cas échéant, une remise de sa dette. Sur la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 : 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code./ Une seule aide est due par foyer. ". Les mêmes dispositions ont été reprises à l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 s'agissant de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2019 ni des mois de novembre ou décembre 2020. Par suite, Mme A, qui ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision relative à l'indu de cette prime. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 8. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (). ". 9. Pour le même motif que celui énoncé au point 7 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Sur l'indu d'allocation de logement sociale : 10. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que c'est à bon droit que la caisse d'allocation familiales a intégré les revenus fonciers de Mme A comme ressources pour le calcul de son droit à l'allocation de logement sociale. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision confirmant l'indu d'allocation de logement sociale. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Manche, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de la Manche, à la caisse d'allocations familiales de la Manche et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101180_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel