TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101181_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme B C née D, représentée par la SELARL Le Temps des Droits, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury l'a placée en congé de maladie ordinaire du 14 décembre 2019 au 12 mars 2020 à plein traitement, puis du 13 mars 2020 au 30 novembre 2020 à demi-traitement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Jury de la placer en maladie pour accident de service du 14 décembre 2019 au 13 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - l'avis de la commission de réforme est entaché d'irrégularités, en ce qu'elle n'a pas été informée de la réunion de la commission de réforme et en ce que sa composition est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le centre hospitalier de Jury, représentés par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Rosenstiehl, représentant Mme D et de Me Durgun, représentant le centre hospitalier de Jury. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née D, infirmière au centre hospitalier de Jury, a été placée en arrêt de travail du 14 décembre 2019 au 30 novembre 2020, suite à la présentation d'un certificat de rechute de l'accident de service du 19 juin 2017. La commission de réforme, dans un avis en date du 15 octobre 2020, a considéré que la rechute du 19 juin 2017 n'était pas imputable au service. Par une décision en date du 8 décembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Jury l'a placée en congé de maladie ordinaire du 14 décembre 2019 au 12 mars 2020 à plein traitement, puis du 13 mars 2020 au 30 novembre 2020 à demi-traitement. Par sa requête, Mme C née D en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". 3. La requérante soutient qu'elle n'a pas été informée de la date de la réunion de la commission de réforme. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante ait été invitée à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, et informée de la possibilité de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle a été informée de ce qu'elle pouvait être entendue par la commission et se faire assister par un médecin de son choix ou un conseiller. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Jury en défense, il ne lui appartient pas d'apporter une preuve de ce qu'elle n'a pas reçu ces informations, dès lors qu'il appartient à l'administration d'établir l'accomplissement de ces formalités qui lui incombent. La décision attaquée est ainsi entachée d'un vice de procédure, qui a privé la requérante d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu d'ordonner au directeur du centre hospitalier de Jury de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme que le conseil de Mme C née D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier de Jury soient mises à la charge de Mme C née D, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : La décision du directeur du centre hospitalier de Jury en date du 8 décembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Jury de réexaminer la situation de Mme C née D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née D, à Me Rosenstiehl et au centre hospitalier de Jury. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2101181_20220719
Données disponibles
- Texte intégral