TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101181_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 2021 et 2 juin 2022, M. B C, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " entrepreneur " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 15 jours en vue du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation traduisant une erreur de droit ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique par voie de conséquence celle des décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 4 décembre 2020. Vu les décisions attaquées et les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Me Lule pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1990, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 mai 2022, intervenues en cours d'instance en se substituant à la décision initialement critiquée, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. Traduisant un examen de la situation personnelle de l'intéressé, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français critiquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui, ayant trait en particulier au parcours professionnel de l'intéressé, en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige et de l'erreur de droit résultant du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Pour soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C fait valoir la présence en France et la nationalité française d'une partie de sa fratrie, ainsi que sa situation et ses perspectives professionnelles. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine, où résident plusieurs de ses frères ainsi que sa mère, et ne justifie pas résider depuis plus de six ans en France. En outre, le requérant, qui s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 10 décembre 2018 après le rejet de sa demande d'asile, ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle particulière en France, où il a travaillé comme coursier à compter du mois d'août 2017 et où il souhaite poursuivre son parcours professionnel dans le milieu agricole. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point 3 doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état, relatives en particulier aux perspectives professionnelles de M. C, ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus de séjour critiqué résulte, dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres décisions : 5. Il résulte de ce qui a été dit que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de renvoi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 13 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 13 mai 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. de Mecquenem Le président, A. GilleLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2101181_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel