TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101181_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de deux fouilles à corps intégrales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à deux fouilles à nu, entre juillet et décembre 2020, lors de fouilles de cellule, alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l'occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; le seul motif de son incarcération n'est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; - en ordonnant sur sa personne deux fouilles à nu, le directeur de l'établissement a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles litigieuses sont justifiées par le caractère concomitant à la fouille de la cellule ; postérieurement aux décisions de fouilles contestées, M. B a été sanctionné pour avoir dissimulé dans sa cellule un seau de fruits en macération ; - ces fouilles sont proportionnées dans leurs modalités, elles sont individuelles et limitées dans l'espace et dans le temps. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de deux fouilles corporelles intégrales réalisées entre les mois de juillet et décembre 2020, dans sa cellule. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il est constant que M. B a fait l'objet, les 15 juillet et 1er décembre 2020, de deux fouilles intégrales concomitamment à des fouilles de sa cellule. Si le ministre de la justice soutient que ces fouilles étaient nécessaires pour éviter que l'intéressé ne cache sur lui, pendant l'opération, des objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les mesures litigieuses étaient justifiées par le comportement du détenu, ses agissements ou encore des contacts avec des tiers. En particulier, l'incident et la comparution en commission de discipline auxquels il est fait référence en défense ayant conduit, le 13 septembre 2021, à sanctionner le requérant de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis après la découverte d'un seau de fruits en macération lors de la fouille programmée de sa cellule, sont postérieurs aux fouilles litigieuses et ne permettent donc pas d'établir le caractère adapté, nécessaire et proportionné de ces dernières. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait adopté depuis son incarcération et au cours de la période en cause un comportement ou aurait eu des contacts avec des tiers laissant supposer qu'il détenait sur lui des produits ou objets prohibés au moment de la fouille de sa cellule, justifiant le recours à une fouille intégrale plutôt qu'à une fouille par palpation. Dans ces conditions, l'exécution de décisions individuelles de fouilles pratiquée sur sa personne, à deux reprises, entre les mois de juillet et décembre 2020, présentait un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et constituait une méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Ces illégalités sont constitutives d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité. 5. De telles pratiques, sans justification suffisante, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros par fouille, soit 200 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 6. D'une part, M. B a droit aux intérêts légaux de la somme de 200 euros à compter du 4 février 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 7. D'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l'aide juridictionnelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021. Les intérêts échus à la date du 4 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2101181_20230707
Données disponibles
- Texte intégral