TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101182_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. C B représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, eux même capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à six fouilles à nu entre les mois de juin 2019 et de janvier 2021 alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - les décisions de fouille n'exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de telles fouilles ; - l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de ces fouilles intégrales à l'occasion de fouilles de sa cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; - en ordonnant sur sa personne six fouilles à nu entre les mois de juin 2019 et de janvier 2021, le directeur de l'établissement a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de ces fouilles à corps illégales, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas commis de faute, les fouilles des 12 juin 2019, 7 novembre 2020 et 6 janvier 2021 ayant été réalisées concomitamment à la fouille de la cellule du requérant pour éviter que M. B cache sur lui un objet ou un produit prohibé le temps de la fouille de sa cellule ; - la fouille du 27 août 2020 est justifiée compte-tenu de la circonstance que M. B a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 24 août 2020 pour avoir frappé un codétenu ; - les fouilles du 7 novembre 2020 sont justifiées dès lors que le requérant a été surpris en possession d'un téléphone portable, faits pour lesquels il a été sanctionné le 18 janvier 2021 ; - la fouille du 30 décembre 2020 est justifiée dès lors que M. B devait se rendre en extraction médicale et présentait un risque d'évasion en raison de ses antécédents, ayant déjà été condamné pour ce type de fait ; - ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu'elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l'espace, et qu'un produit ou une substance interdit n'aurait pas pu être décelé par d'autres moyens de détection. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy du 28 mai 2019 au 30 juin 2020 puis depuis le 18 septembre 2020, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de six fouilles corporelles intégrales réalisées entre les mois de juin 2019 et janvier 2021 à l'occasion de fouilles de sa cellule. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. En ce qui concerne les fouilles des 12 juin 2019, 27 août et 7 novembre 2020 : 4. Il résulte des mentions portées sur la décision de fouille produite par M. B que la fouille qui devait être réalisée le 12 juin 2019 avait seulement été planifiée et qu'elle était " en attente d'exécution ". Par conséquent, le requérant n'établit pas, par la seule production de cette décision, avoir été fouillé ce jour-là et aucune faute ne peut ainsi être retenue à l'encontre de l'administration. S'agissant de la fouille réalisée le 27 août 2020, celle-ci est motivée par la circonstance que le détenu présente un risque avéré pour lui-même ou pour autrui en raison d'une scarification sur son avant-bras qu'il se serait lui-même fait, selon ses propres déclarations, avec une lame de rasoir. Le requérant ne conteste pas s'être mutilé, ce qui représente un risque pour sa sécurité et celle d'autrui et, compte-tenu de la faible dimension d'un tel objet, celui-ci n'est pas aisément décelable par palpation manuelle ou par détection électronique. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale le 7 novembre 2020 au motif qu'il avait été surpris, à l'occasion de la fouille de sa cellule, avec un téléphone portable, raison pour laquelle il a écopé d'une sanction disciplinaire de dix jours de confinement en cellule par décision du 18 janvier 2021. Le ministre justifie ainsi le risque que l'intéressé introduise des objets prohibés, eu égard à ses antécédents en détention. Dans ces conditions, le recours à ces deux fouilles intégrales litigieuses apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné et n'a pas été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ni porté atteinte à la dignité du requérant garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le recours à ces mesures litigieuses n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les fouilles des 7 novembre et 30 décembre 2020 et celle du 6 janvier 2021 : 5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une seconde fouille, le 7 novembre 2020, motivée par un " comportement agressif lors de la fouille de sa cellule " et par " des suspicions fondées sur un signalement ou un recueil d'information ". Toutefois, M. B ayant déjà fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale à l'occasion de la fouille de sa cellule le même jour, le ministre ne démontre pas qu'une deuxième fouille était nécessaire. Il résulte également de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale le 30 décembre 2020, à l'occasion de son extraction médicale, au motif qu'il présentait un risque d'évasion, ayant déjà été condamné pour de tels faits. Toutefois, il ressort de la fiche pénale de l'intéressé que la condamnation pour évasion de M. B est antérieure de plus de trois ans à la fouille du 30 décembre 2020 et qu'il a, depuis lors, fait l'objet de nombreux transferts entre différents centres de détention sans avoir tenté de s'évader. Dans ces conditions, le ministre n'établit pas que M. B était susceptible d'avoir dissimulé un objet qui aurait facilité son évasion, nécessitant qu'une fouille corporelle intégrale soit ordonnée, ni qu'un autre moyen de détection, notamment par palpation manuelle n'aurait pas été suffisant. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B a subi une fouille corporelle intégrale, le 6 janvier 2021, à l'occasion de la fouille de sa cellule. Toutefois, en se bornant à justifier la fouille de M. B par la concomitance de la fouille de sa cellule afin d'éviter qu'il ne dissimule sur lui un objet ou un produit prohibé le temps de cette opération, le ministre de la justice n'apporte aucun élément de nature à révéler qu'il pouvait craindre que M. B était en possession d'objets ou de substances prohibés ou susceptible d'en introduire dans l'établissement. Par ailleurs, le ministre de la justice ne démontre pas davantage qu'il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, le recours à ces fouilles corporelles intégrales litigieuses n'apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Par suite, le recours à ces fouilles a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le recours à ces mesures litigieuses est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Une telle pratique, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 300 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. D'une part, M. B a droit à ce que la somme de 300 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 8. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 avril 2021. Il y a lieu d'y faire droit à compter du 4 février 2022 dès lors qu'à compter de cette date les intérêts étaient alors dus pour au moins une année entière. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021. Les intérêts échus à la date du 4 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, L. ALe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210118
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101182_20230511
Données disponibles
- Texte intégral