TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101182_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 18 février 2021, M. A de Rigné demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Carvin a approuvé son règlement intérieur. Il soutient que : - l'article 26 relatif aux amendements, motions et vœux porte atteinte au droit d'amendement des élus en ce qu'un amendement peut être renvoyé en commission alors que le conseil municipal peut se prononcer sur la délibération à laquelle se rapporte l'amendement sans attendre l'examen de cet amendement par la commission compétente ; - l'article 35 relatif à l'expression de l'opposition porte atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux en méconnaissance de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il ne s'applique qu'au magazine municipal " Carvin La Nouvelle ". Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Carvin, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. de Rigné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. de Rigné ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Sule, substituant Me Vamour, représentant la commune de Carvin. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Carvin a approuvé son règlement intérieur. M. de Rigné, conseiller municipal, membre du groupe d'opposition " Pour Carvin, le renouveau enfin ! ", demande au tribunal l'annulation de deux articles de ce règlement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'article 26 du règlement intérieur " amendements, motions et vœux " : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 26 du règlement intérieur du conseil municipal de Carvin : " Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente. ". 3. Le droit d'amender est inhérent au pouvoir de délibérer des conseillers municipaux. S'il appartient au conseil municipal de réglementer ce droit, il ne saurait légalement le faire que sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif. 4. Les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 26 du règlement intérieur doivent nécessairement être interprétées comme imposant que soient également différées la discussion et l'adoption de la délibération à laquelle se rapporte l'amendement dans le cas où le conseil municipal décide de renvoyer l'amendement en commission. Ainsi, le premier alinéa de l'article 26 ne porte pas atteinte à l'exercice effectif du droit d'amender. Par suite, M. de Rigné n'est pas fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne l'article 35 du règlement intérieur " expression de l'opposition dans le bulletin d'information générale publié par la ville " : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. " Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune. 6. D'autre part, aux termes de l'article 35 du règlement intérieur : " Il est mis à la disposition de l'opposition une tribune libre dans chaque numéro du magazine municipal de la ville " Carvin La Nouvelle ". L'espace réservé aux groupes et élus est proportionnel à leur représentativité au sein de l'assemblée. () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal soient publiées sur le site internet de la commune de Carvin ou sur sa page Facebook. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne ces deux moyens de communication. 8. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la lettre du maire de la commune de Carvin diffuse des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, distinctes de celles publiées au magazine municipal. Dès lors, en ne prévoyant aucun espace d'expression, dans la lettre du maire, à l'opposition, l'article 35 du règlement intérieur méconnaît, dans cette mesure, l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, M. de Rigné est fondé à demander l'annulation de l'article 35 en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression à l'opposition dans la lettre du maire. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. de Rigné, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Carvin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal de Carvin, approuvé par délibération du 17 décembre 2020, est annulé en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression à l'opposition dans la lettre du maire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Carvin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A de Rigné et à la commune de Carvin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101182_20230919
Données disponibles
- Texte intégral