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TA34 · Magistrat HUCHOT — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101183_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, le Président du conseil départemental de l'Hérault, défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, né le 19 septembre 1982 à Marseille, demeurant 215 avenue Saint-Maurice 34250 Palavas-les-Flots et demande au tribunal : 1°) de constater que les infractions commises constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article 5 du règlement particulier de police et d'exploitation du port départemental de Mèze-Ville, et de condamner M. A au paiement de plusieurs amendes ; 2°) de le condamner à verser au département de l'Hérault la somme de 192,41 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - le 3 novembre 2020, l'agent en charge de la police portuaire a constaté que le bateau de plaisance " Le Diva " immatriculé ST 335682 appartenant à M. C A, occupait sans droit ni titre l'emplacement 52 du port de Mèze-Ville ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été réalisé le 3 novembre septembre 2019 ; - par courrier recommandé du 10 novembre 2020, M. A a été mis en demeure de procéder à l'enlèvement de son bateau avant le 26 novembre 2020 ; il a été constaté le 3 décembre 2020 que ce bateau était toujours présent et un second procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé ; - ces deux procès-verbaux ont été notifiés à M. A le 10 décembre 2020 par un courrier recommandé ; - le 8 mars 2021, le gestionnaire du port a informé le surveillant que le bateau de M. A n'était plus amarré au ponton suite au mauvais temps de la nuit du 28 février au 1er mars 2021 ayant eu pour conséquence son échouage sur la plage du Taurus et qu'il n'était donc plus dans les limites administratives du port ; - le stationnement sans droit ni titre du bateau de M. A dans le port de Mèze-Ville constitue une contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques et une contravention de grande voirie prévues à l'article L. 5337-1 du code des transports en raison de la méconnaissance de l'article 5 du règlement particulier de police du port de Mèze-Ville ; - en refusant de procéder au déplacement de son bateau malgré la mise en demeure du 10 novembre 2020, M. A a commis une contravention de grande voirie prévue à l'article L. 5334-5 du code des transports ; - les frais d'établissement du procès-verbal s'élèvent à 192,41 euros. La requête a été communiquée à M. A le 12 mars 2021. Une mise en demeure a été adressée le 4 février 2022 à M. A. Vu : - les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 3 novembre et 3 décembre 2020 ; - les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Huchot, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental de l'Hérault défère au Tribunal, comme prévenu de contraventions de grande voirie, M. C A à qui il est reproché, aux termes des procès-verbaux dressés le 3 novembre et 3 décembre 2020 l'occupation sans droit ni titre du domaine public par le stationnement de son bateau " Diva " immatriculé ST 335682 dans les limites administratives du port de Mèze-Ville et le refus d'obtempérer à l'injonction de procéder au déplacement de son bateau. Sur les infractions : En ce qui concerne l'occupation sans titre du domaine public : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code précité : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Et aux termes de l'article 5 du règlement particulier de police et d'exploitation du port de Mèze-Ville : " L'autorité portuaire peut consentir des dispositions privatives de postes à quai des navires pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque année () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 novembre 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce, que le bateau " Diva " appartenant à M. A depuis le 16 septembre 2020 était stationné sans droit ni titre dans le port départemental de Mèze-Ville et que le constat de ce stationnement a été renouvelé le 3 décembre 2020 par un second procès-verbal. Ces faits, matériellement établis, sont constitutifs d'une seule et même contravention de grande voirie imputable à M. A, en application des dispositions précitées. En ce qui concerne le refus d'obtempérer : 6. Aux termes de l'article R. 5337-2 du code des transports : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. 7. Il résulte de l'instruction que les autorités portuaires ont demandé, le 10 novembre 2020 à M. A l'enlèvement de son bateau avant le 26 novembre suivant par un courrier recommandé à l'adresse de M. A. La circonstance que ce pli a été avisé mais non réclamé est sans influence sur la matérialité des faits à l'origine de cette infraction. Ces faits, sont constitutifs, en application des dispositions précitées, d'une seconde contravention de grande voirie. Sur l'action répressive : 8. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article L.2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 9. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A au paiement de deux amendes de 400 euros. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 11. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. A, au paiement d'une somme de 192,41 euros, justifiée au dossier, au titre des frais exposés pour l'établissement des procès-verbaux. D E C I D E : Article 1er : M. C A est condamné à payer deux amendes de 400 euros. Article 2 : M. C A est condamné à verser au département de l'Hérault la somme de 192,41 euros au titre des frais d'établissement des procès-verbaux d'infraction. Article 3 : La présente décision sera adressée au président du département de l'Hérault pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. B La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022, La greffière, M-A. Barthélémy N°2101183
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101183_20220713
Données disponibles
- Texte intégral