TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101183_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 23 mars 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de l'absence de décision implicite de rejet et du fait de son caractère prématuré ;
- l'ensemble des moyens de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 7 avril 1977, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 23 mars 2021 à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Par une décision implicite, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande tenant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour. M. B A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, si le préfet doit être regardé comme soutenant que le requérant ne s'est pas présenté à son rendez-vous du 23 mars 2021 afin de présenter une demande de titre, il n'apporte toutefois aucun élément afin de l'établir. En tout état de cause, la circonstance qu'un ressortissant étranger ne se présente pas personnellement en préfecture n'est pas de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
4. Si le préfet soutient que la requête est prématurée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est une décision implicite de rejet née le 23 mai 2021 du silence gardé par l'administration à la suite de son rendez-vous en préfecture du 23 mars 2021. En l'absence d'accusé réception de sa demande de titre comprenant la mention des voies et délai de recours ce délai de forclusion n'est pas opposable à la requérante. Ainsi, la requête ayant été enregistrée le 13 octobre 2021 elle n'est pas prématurée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois de cette demande. () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, lorsqu'elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a demandé au préfet de la Guadeloupe, par courrier du 8 septembre 2021, notifié le 10 septembre 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, formulée le 23 mars 2021, et qu'aucune réponse expresse n'a été communiquée à l'intéressé à la suite de cette demande. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet à la demande de titre de séjour de l'intéressé constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet n'ayant pas effectué cette communication et n'ayant pris aucune décision motivée se substituant à ce refus implicite, M. B A est fondé à soutenir la décision contestée n'est pas motivée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du rejet de sa demande de titre.
Sur l'injonction d'office :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
9. Le présent jugement, eu égard à son motif, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour sollicité. En revanche, il implique que le préfet procède au réexamen de sa demande de titre de séjour et statue par une décision motivée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du rejet de sa demande de titre du 23 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la demande de titre de M. B A.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101183_20221103
Données disponibles
- Texte intégral