TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101183_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la pratique de douze fouilles à nu, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à douze fouilles à nu, entre les mois de février 2017 et août 2018, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - les décisions de fouille ne mentionnent pas quels éléments justifiaient leur pratique ; - en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros par fouille, soit 1 200 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles sont justifiées par les profils pénal et pénitentiaire de l'intéressé, des substances et objets prohibés ayant été retrouvés dans sa cellule le 11 janvier 2018 et les parloirs constituent des situations dans lesquels il était susceptible d'obtenir des objets prohibés ; - les fouilles étaient proportionnées dès lors que la palpation manuelle n'aurait pas suffi ; - son préjudice n'est pas établi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi du 24 novembre 2009, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville du 10 janvier 2017 au 7 janvier 2020, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de douze fouilles corporelles intégrales réalisées entre le mois de février 2017 et le mois d'août 2018. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une fouille intégrale, le 12 février 2017, à l'issue d'un parloir, au motif de la " lutte contre l'introduction d'objets ou de substances illicites ". Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice ne se prévaut d'aucun élément de nature à justifier la pratique de cette fouille intégrale et ne produit aucun élément de nature à démontrer que M. B était susceptible, à cette date, d'avoir introduit des objets ou substances prohibés. Dans ces conditions, l'exécution d'un régime de fouille corporelle intégrale pratiquée sur sa personne le 12 février 2017 présentait un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et constituait une méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet de onze fouilles intégrales entre les mois de janvier et d'août 2018, à l'issue de parloirs, en raison de " ses antécédents ". Il résulte également de l'instruction que, le 11 janvier 2018, M. B a été fouillé intégralement à son retour du travail et qu'ont été retrouvés sur lui un paquet de cigarettes, deux grammes de cannabis, deux grammes de résine, une carte " sim " et vingt euros en espèces. Cette découverte a justifié le prononcé, le 1er février 2018, d'une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire dont 7 avec sursis. La découverte de ces objets prohibés et le risque que M. B tente de nouveau d'en introduire à l'issue de parloirs étaient de nature à justifier les fouilles intégrales réalisées les 14 janvier, 2 février, 11 mars, 1er et 29 avril, 20 mai, 3 et 17 juin 2018. Dans ces conditions, eu égard à sa personnalité, à son comportement en détention et aux circonstances de ses contacts avec les tiers, l'exécution d'un régime de fouilles corporelles intégrales pratiquées sur sa personne, à ces huit reprises, ne présentait pas un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 6. Toutefois, alors que les fouilles réalisées jusqu'au mois de juin 2018 n'ont donné lieu à la découverte d'aucun objet ou substance prohibés et que le ministre de la justice n'invoque aucun autre incident au cours de la détention de M. B, les fouilles réalisées à son encontre les 1er et 15 juillet et 26 août 2018, six mois après les faits ayant donné lieu à une sanction, n'étaient pas justifiées par le comportement ou les antécédents de l'intéressé. Si le ministre fait valoir que le profil pénal de l'intéressé justifiait la pratique de telles fouilles, ce seul profil ne saurait suffire à les justifier dès lors qu'elles présentent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou par détection électronique. Enfin, la synthèse des comparutions en commission de discipline produite par le ministre en défense ne concerne pas M. B. Dans ces conditions, ces fouilles présentaient un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et constituaient une méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009. 7. Il résulte de ce qui précède que seules les fouilles subies par M. B les 12 février 2017, 1er et 15 juillet et 26 août 2018, constituent des fautes de l'Etat de nature à engager sa responsabilité. De telles pratiques, sans justification, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros par fouille, soit 400 euros. 8. M. B est ainsi fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 février 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021. Les intérêts échus à la date du 4 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Franck B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La magistrate désignée L. ALe greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101183
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101183_20230511
Données disponibles
- Texte intégral