TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101183_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. B A et la SAS Securoute, représentés par Me Philippot, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité totale de 29 645,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, en réparation des préjudices subis à la suite de la fermeture, du 29 mars 2018 au 5 juin 2018, de l'établissement de la SAS Securoute chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la préfète de la Vienne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en suspendant l'agrément de l'établissement de la SAS Securoute situé dans la Vienne, par une décision du 29 mars 2018, pour la période du 29 mars 2018 au 5 juin 2018 ; - le retrait de la décision du 29 mars 2018 par un arrêté du 5 juin 2018 démontre le caractère fautif de la suspension de son établissement ; - en dépit du retrait de la décision de suspension, la fermeture de l'établissement, du 29 mars 2018 au 5 juin 2018, leur a causé un préjudice au titre de la perte de chance, dès lors que la société, dont M. A est le gérant, a été empêchée d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité pour la période considérée, ce chef de préjudice devant être évalué à la somme de 13 738,72 euros ; - le préjudice moral subi, consécutif à la suspension fautive de l'agrément, doit être évalué au montant de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société requérante a commis des fautes de nature à justifier la décision du 29 mars 2018 suspendant l'agrément de son établissement de Poitiers ; - les préjudices invoqués par les requérants ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Securoute, sise à Marseille et dont le gérant est M. B A, a été agréée par un arrêté du 20 décembre 2016 pour exploiter un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le département de la Vienne. Par un arrêté du 5 juin 2018, la préfète de la Vienne a retiré sa décision précédente du 29 mars 2018 portant suspension d'agrément de l'établissement Securoute agréé dans le département de la Vienne, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire. Par un courrier du 25 décembre 2020, M. A a demandé l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait de la fermeture de son établissement, pour la période du 29 mars 2018 au 5 juin 2018, pour un montant total de 23 738,72 euros. Par un courrier du 18 janvier 2021, la préfète de la Vienne a accusé réception de cette réclamation, et a demandé communication de pièces complémentaires pour étudier le recours indemnitaire de M. A. Par sa requête, M. A et la SAS Securoute doivent être regardés comme sollicitant la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 23 738,72 euros au titre de ces préjudices, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable d'indemnisation. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation routière susceptibles d'entraîner un retrait de l'agrément : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : / () 3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie. () ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement : / 1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ; / 2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ; / 3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route ". Aux termes du II de l'article R. 213-2 du code de la route : " Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière (), l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : () 2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; () 4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ; / 5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; / 6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2 ". 3. Pour suspendre l'agrément antérieurement délivré à l'établissement Securoute, par son arrêté du 16 décembre 2020, la préfète de la Vienne s'est fondée sur le défaut de transmission, par la société Securoute, de seize documents nécessaires à la poursuite de l'agrément de l'établissement situé à Poitiers, pour l'année 2018, relevé par un courrier du 2 février 2018 adressé au gérant de la société. Manquaient notamment sept autorisations d'animer et cinq contrats de recrutement d'animateurs de stages, le calendrier prévisionnel des stages pour l'année en cours et une attestation de formation continue à la gestion technique et financière. Des incohérences de dates entre le planning prévisionnel et les conventions de certains animateurs ont également été relevées. M. A a été informé qu'en l'absence de réponse à ce courrier dans les quinze jours suivant sa réception, une procédure de suspension de l'agrément de l'établissement situé dans le département de la Vienne serait engagée. S'il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix, comme le prévoit l'article 10 de l'arrêté du 26 janvier 2012 précité, il a été mis en mesure de formuler des observations, pendant un délai de plusieurs semaines, avant que la sanction de suspension ne soit prononcée. Considérant le défaut de contradictoire ayant affecté la procédure d'adoption de la suspension, l'autorité préfectorale a retiré sa décision du 29 mars 2018 par un arrêté du 5 juin 2018. Malgré l'effet rétroactif de cet arrêté, l'agrément de l'établissement Securoute a effectivement été suspendu pour la période du 29 mars 2018 au 5 juin 2018. Toutefois, M. A ne démontre, ni n'allègue même, avoir produit les pièces justificatives dont la communication lui avait été demandée par les services préfectoraux, notamment en ce qui concerne la qualification des personnels animateurs du centre exploité à Poitiers, subordonnant pourtant le renouvellement de son agrément délivré le 16 décembre 2016. Dans ces conditions, si les manquements sur lesquels s'est fondée la préfète de la Vienne pour suspendre l'agrément ne sont pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier une suspension d'agrément en application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté cité au point 2, ils étaient, en revanche, de nature à entraîner, par leur gravité, le retrait de cet agrément, selon les dispositions de l'article 8 de cet arrêté, également cité au point 2. Ainsi, et dès lors que sur la période en litige, l'activité de la société requérante aurait dû cesser, les conditions de maintien de l'agrément n'étant pas remplies, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par les requérants de perte de chance d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que le préjudice moral qu'ils auraient subi n'est pas établi. Au surplus et en tout état de cause, en se bornant à produire une attestation d'un cabinet d'expertise comptable certifiant qu'entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, une autre société, dont M. A est le gérant, a facturé un total de 359 773,90 euros au titre de 2 497 stages, effectués dans trois autres départements, la société requérante ne démontre pas que le préjudice financier qu'elle invoque correspond à la somme qu'elle demande à titre de réparation, et n'établit pas le préjudice moral qu'elle aurait subi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Securoute et M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Securoute et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la société Securoute est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la SAS Securoute et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101183_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel