TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101184_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 11 mars 2021, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 25 avril 2020 supprimant ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a notifié un indu revenu de solidarité active (" INK/001 ") d'un montant de 16 591,05 euros.
Elle soutient que :
- elle et son époux résident régulièrement sur le territoire français ; ils ont exercé une activité professionnelle à compter du 16 mars 2015 ; ils se sont inscrits, au cours de l'année 2018, sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- ils ont été orientés par le département du Nord auprès d'un centre communal de l'action sociale afin de permettre leur insertion sociale ; ils ont été diligents dans leurs démarches ;
- ils sont dans une situation de précarité financière.
La procédure a été communiquée au département du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de l'Union européenne, a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2017. Par une décision du 25 avril 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord l'a informée de la suppression de ses droits à cette allocation au motif qu'elle ainsi que son époux ne remplissaient plus les conditions pour en bénéficier. Le 19 janvier 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable obligatoire formé par la requérante et confirmé la décision du 25 avril 2020. Par une décision du 23 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord a notifié à Mme B son intention de recouvrer la somme de 16 591,05 euros correspondant à un indu revenu de solidarité active (" INK/001 "), versé pour la période d'avril 2018 à mars 2020. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 19 janvier 2021, prise sur recours préalable obligatoire, qui s'est substituée à celle du 25 avril 2020, et d'autre part, la décision du 23 mars 2021.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. A la lecture de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article R. 121-6 du même code, dans sa version applicable au litige : " () II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.
6. Il résulte de l'instruction que pour supprimer les droits de Mme B au bénéfice du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Nord a estimé que dès lors qu'elle et son époux n'exerçaient plus d'activité professionnelle, ni ne disposaient de ressources suffisantes, ils ne remplissaient pas les conditions du droit au séjour temporaire de plus de trois mois.
7. Il résulte de l'instruction que si Mme B déclare être entrée sur le territoire français le 16 février 2015, elle n'établit pas par la production de courrier du département du Nord et du centre communal d'action sociale en date des 27 novembre 2017, 14 décembre 2017, 5 décembre 2017, 17 janvier 2018, 23 octobre 2018, 6 décembre 2018, 3 janvier 2019, 6 mars 2019, et une attestation du centre communal mentionnant vaguement un accompagnement jusqu'au 30 novembre 2019, d'une résidence légale et ininterrompue sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. De sorte que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un droit au séjour permanent. Par conséquent, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a apprécié si la requérante pouvait prétendre, en tant que ressortissante européenne présente sur le territoire depuis plus de trois mois et moins de cinq ans, à un droit au séjour temporaire. Si pour justifier de ce droit au séjour, la requérante soutient avoir exercé une activité professionnelle jusqu'à l'année 2018, il est constant que l'intéressée, qui produit un contrat à durée indéterminée avec l'organisme Pajemploi, en date du 16 mars 2015, n'a plus perçu à compter de l'année 2018, et plus particulièrement à la date des décisions de suppression attaquées, des ressources suffisantes pour éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ainsi que d'une couverture au titre de l'assurance maladie. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et avoir perçu des allocations chômage. En outre, la circonstance que l'intéressée et son époux aient signé un contrat d'engagement réciproque et qu'ils justifient d'une situation financière précaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du 19 janvier 2021. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions, prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier d'un droit de séjour et, par voie de conséquence, celles prévues par les articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Dès lors, le président du conseil départemental du Nord pouvait à bon droit supprimer, par sa décision du 19 janvier 2021, les droits au revenu de solidarité activité de Mme B.
8. En outre, dès lors qu'il est constant que la requérante, qui n'a perçu aucune ressource depuis l'année 2018, ne résidait pas régulièrement sur le territoire français et ne pouvait bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active à compter de cette date, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental du Nord a supprimé les droits au revenu de solidarité active de Mme B au titre de cette période et lui a notifié un indu d'un montant de 16 591,05 euros correspondant à des versements entre les mois d'avril 2018 à mars 2020.
9. Par suite, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 25 avril 2020 supprimant ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la décision du 23 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a notifié un indu revenu de solidarité active d'un montant de 16 591,05 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101184_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel