TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101184_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Aguttes, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a pas été relogé, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 novembre 2018 ; - il est hébergé chez son cousin, lequel demeure dans un F3 avec son épouse et leurs 7 enfants ; - son épouse et leur fils âgé de 4 ans résident à l'étranger et l'absence de logement le prive de la possibilité de solliciter un regroupement familial ; - il subit un préjudice matériel et un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 novembre 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 septembre 2020 réceptionné le 23 septembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. En dépit de la mesure d'instruction réalisée à cet effet, le requérant, qui n'indique pas être français ni n'en justifie, n'a pas produit de pièce établissant la régularité de son séjour en France. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que l'une des quatre propositions de logement qui lui a été faite n'a pu aboutir au motif qu'il n'avait pas produit de titre de séjour en cours de validité à l'appui de sa demande. Par suite, il résulte des dispositions citées au point précédent que M. B n'est pas fondé à soutenir que son absence de relogement lui aurait causé des préjudices susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. ALa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2101184_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel