TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101184_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. E, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a prononcé son déclassement d'emploi ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son reclassement d'emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que seule la commission de discipline était compétente pour prononcer un déclassement d'emploi pour motif disciplinaire, et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que M. B disposait d'une délégation de signature du directeur de l'établissement pour prononcer un déclassement pour inaptitude ; - l'administration pénitentiaire a violé les droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas pu être représenté par un avocat dans le cadre de la procédure contradictoire alors qu'il l'avait expressément demandé ; - en prononçant son déclassement d'emploi sur le fondement des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, le directeur adjoint de l'établissement a commis une erreur de droit, dès lors que c'est son comportement qui fonde la décision de déclassement et non son aptitude à effectuer le travail requis ; - en lui infligeant une mesure de déclassement d'emploi, le directeur adjoint de l'établissement lui a infligé une sanction disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2020, M. E, alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville a été suspendu à titre conservatoire de son poste aux ateliers de cet établissement et a été informé de l'intention de la directrice de prononcer le déclassement de son emploi. Par une décision du 4 décembre 2020, ce déclassement a été prononcé sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 432-3, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. () ". Aux termes de l'article D. 432-4, alors en vigueur, du même code : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. () ". Il résulte de ces dispositions que les détenus ne disposent pas d'un droit à obtenir un travail et qu'il leur est attribué en fonction notamment de leurs capacités physiques, compte tenu d'une part du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis et d'autre part des nécessités du bon fonctionnement des établissements. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 décembre 2020 ne constitue pas un déclassement d'emploi disciplinaire pris sur le fondement de l'article R. 57-7-34, alors en vigueur, du code de procédure pénale mais un déclassement d'emploi pris sur le fondement de l'article D. 432-4 du même code. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'avait pas à être édictée par la commission de discipline de l'établissement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une décision du 17 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l'Yonne, M. F B, directeur des services pénitentiaires, disposait, en sa qualité de directeur adjoint, d'une délégation permanente de la part de Mme D A, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins de signer notamment les décisions de " suspension provisoire ou déclassement d'un emploi pour incompétence ou inadaptation au poste ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. En l'espèce, à la suite de sa suspension à titre conservatoire, M. E a été convoqué en vue d'un débat contradictoire sur le déclassement d'emploi susceptible d'être prononcé à son encontre et a demandé à être assisté par un avocat commis d'office. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Auxerre a informé le centre de détention de Joux-la-Ville qu'il ne pourrait pas assister l'intéressé lors de ce débat contradictoire. Il suit de là que cet empêchement, qui ne peut être imputé à l'administration, n'est pas de nature à vicier la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la décision de déclassement attaquée a été prise au motif que le requérant ne s'est pas rendu, une nouvelle fois, à son poste aux ateliers en faisant valoir qu'il n'allait pas " [se] déranger pour deux heures de travail ". Dans ces conditions, la décision de déclassement d'emploi dont il a fait l'objet, au seul visa de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, relève sa défaillance résultant de son manque d'assiduité dans l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées, et ne procède pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de la sanction disciplinaire prévue par l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de déclassement en litige serait entachée d'une erreur de droit. 7. En dernier lieu, et d'une part, M. E ne peut utilement soutenir que la décision du 4 décembre 2020 prononce une sanction disproportionnée, dès lors que la mesure ordonnée ne procède pas, ainsi qu'il a été dit, de la sanction disciplinaire prévue par l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale mais du déclassement pour incompétence autorisé par l'article D. 432-4 du même code. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui avait déjà refusé plusieurs fois de prendre son poste aux ateliers, a fait valoir en l'espèce qu'il n'allait pas se déranger pour deux heures de travail. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressé était défaillant dans l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées et, pour ce motif, le déclasser de son emploi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 4 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2101184 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delespierre, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, S. CLe président, N. Delespierre La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101184_20221117
Données disponibles
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