TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101185_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 17 février 2021 sous le n° 2101185, Mme C B saisit le tribunal de la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 524 euros. Mme B fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. II- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 14 février 2022 sous le n° 2200387, Mme C B saisit le tribunal de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 790 euros. Mme B fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 823-9 et L. 825-3 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Mme B saisit le tribunal des décisions du 26 janvier 2021 et du 21 décembre 2021 par lesquelles la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône n'a fait droit qu'à hauteur de 75% à ses demandes de remise gracieuse de deux indus d'aide personnelle au logement d'un montant respectif de 1 524 et de 2 790 euros constitués sur la période courant du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 3. Au soutien de sa requête, Mme B fait valoir sa bonne foi et les difficultés financières qu'elle rencontre compte tenu notamment du montant de son loyer et de la modicité de sa pension d'invalidité. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la CAF du Rhône, qui précise les modalités de remboursement du reliquat en débat, rappelle que l'indu d'un montant initial de 1 524 euros faisant l'objet de la décision du 26 janvier 2021 trouve son origine dans le signalement tardif par la requérante de son départ du logement qu'elle a occupé jusqu'au mois de juin 2020, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme B, compte tenu notamment du montant de 381 euros demeurant à sa charge, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. En revanche et alors notamment qu'il est constant que la constitution de l'indu d'un montant initial de 2 790 euros faisant l'objet de la décision du 21 décembre 2021 trouve son origine dans la déclaration tardive par son bailleur d'une situation de sous-location pour laquelle la bonne foi de Mme B n'est pas contestée, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à titre complémentaire à la requérante la remise totale de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2101185 de Mme B est rejetée. Article 2 : Dans la requête n° 2200387, il est accordé à Mme B une remise totale de l'indu faisant l'objet de la décision de la directrice de la CAF du Rhône du 21 décembre 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2200387
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101185_20230130
Données disponibles
- Texte intégral