TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101186_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2021, la SARL Jorane, demande au tribunal l'annulation de la décision, du 18 janvier 2021, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation préalable et, par voie de conséquence, l'annulation de la compensation opérée par le comptable public. La SARL Jorane soutient que : - la compétence de l'auteur de l'extrait de compte du 30 juillet 2020 n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a la qualité de comptable public ou bénéficie d'une délégation d'un tel comptable ; - la compensation est irrégulière dès lors que l'extrait de compte du 30 juillet 2020 porte compensation de sa dette fiscale avec une créance datée du 24 septembre 2020 qui n'existait donc pas à la date de cette compensation ; il ne s'agit pas d'une erreur matérielle ; - le signataire de l'extrait de compte du 30 juillet 2020 a commis un détournement de pouvoir en le signant en qualité de contrôleur des impôts ; - la compensation litigieuse méconnaît le principe de confiance légitime et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compensation litigieuse est irrégulière dès lors qu'elle est opérée entre des impositions différentes. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Jorane n'est fondé. Les parties ont été informées, le 13 octobre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de l'incompétence de l'agent ayant procédé à la compensation en litige relève de la compétence du juge de l'exécution et non de celle du juge administratif, dès lors qu'il se rapporte à la régularité en la forme de l'acte contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Jorane a été informée de ce que l'administration fiscale avait décidé le 30 juillet 2020 de procéder au recouvrement, par la voie de la compensation prévue par l'article L.257 B du livre des procédures fiscales, d'une créance d'un montant de 715 euros, comprenant la cotisation foncière des entreprises due par elle au titre de l'année 2019 (681 euros) et les pénalités de recouvrement correspondantes (34 euros). Par une lettre du 23 novembre 2020, complétée par un courriel du 16 décembre de la même année, la société a formé une opposition à cette compensation. Par une décision du 18 janvier 2021, l'administration a rejeté cette opposition. Dans le cadre de la présente instance, la SARL Jorane, qui demande l'annulation de cette décision ainsi que de la compensation, doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer procédant de la décision du 30 juillet 2020 de recouvrer par voie de compensation la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 ainsi que les pénalités de recouvrement correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ". Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5. ". 4. En premier lieu, si la SARL Jorane fait valoir que la décision de compensation a été prise, en méconnaissance du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, par un agent incompétent pour procéder au recouvrement d'une imposition, dès lors qu'il ne serait pas établi qu'il avait la qualité de comptable public ou disposait d'une délégation de signature, ce moyen relatif à la régularité en la forme de l'acte de poursuite ne peut être utilement soumis qu'au juge de l'exécution. Il est, par suite, irrecevable ici, et ne peut qu'être écarté. 5. En opérant la compensation litigieuse, le comptable public s'est borné à mettre en œuvre un mode de paiement forcé de l'impôt, prévu par la loi, afin de recouvrer les créances liquides et exigibles du Trésor. Les moyens tirés de ce que la créance de la SARL Jorane ne serait devenue liquide et exigible que le 24 septembre 2020 soit postérieurement à la compensation, de ce que la compensation aurait été opérée sur une imposition différente de la cotisation foncière des entreprises, de l'existence d'un détournement de pouvoir et de la méconnaissance du principe de confiance légitime et de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne se rapportent pas à l'obligation au paiement de l'imposition et des pénalités recouvrées par la compensation en litige, à leur montant compte tenu des paiements effectués ou à leur exigibilité. Par suite, tous ces moyens sont, dès lors, inopérants à l'appui des conclusions de la requête de la SARL Jorane et doivent être écartés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Jorane est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Jorane et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé N. Tronel La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2101186_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel