TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101186_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 10 novembre 2020 et 16 février 2021 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence dès lors que M. B, directeur adjoint, ne disposait pas d'une délégation du chef d'établissement pour affecter les détenus en régime différencié de détention ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ; - en ordonnant son placement en régime fermé de détention, le directeur de l'établissement a commis une " erreur d'appréciation " ; - son placement en régime fermé de détention, pour des faits ayant également donné lieu à une sanction disciplinaire, l'expose à une " double peine " qui n'est pas prévue par le code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 20 juillet 2020, a fait l'objet, à l'issue des réunions de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) des 10 novembre 2020 et 16 février 2021, d'un placement puis d'un maintien en régime dit " contrôlé " de détention. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur de ce code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 17 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 7 août 2020, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. E B, directeur des services pénitentiaires, aux fins de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D92 du code de procédure pénale et de l'article 48 du règlement intérieur de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le règlement du centre de détention de Joux-la-Ville prévoit que l'affectation en régime fermé est décidée pour les personnes détenues qui représentent un trouble pour l'ordre et la sécurité de la détention et correspond notamment aux situations dans lesquelles la personne incarcérée manque de respect régulièrement aux personnes et s'affranchit des règles édictées par le règlement intérieur. 5. La décision de placer puis de maintenir M. D en régime contrôlé de détention a été prise au motif que les actes récemment commis par l'intéressé ne témoignent pas d'une volonté de réinsertion sociale, ne respectent pas le règlement intérieur et indiquent qu'il n'est pas apte à vivre en collectivité, l'accès au régime général étant conditionné par un comportement adapté et respectueux du règlement intérieur de l'établissement et des personnes y intervenant. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 4 novembre 2020, le requérant a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident pour avoir adressé une lettre injurieuse, datée du 30 octobre 2020, à l'attention de sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et avoir réitéré ses propos outrageants lors de son audition du 4 novembre 2020 en présence de l'intéressée, faits pour lesquels il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au mois de février 2021. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la synthèse des observations produite à l'instance, que l'intéressé a fait l'objet au mois d'août 2020 d'observations négatives sur son comportement à l'égard des femmes. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, qui caractérise en outre une faute disciplinaire du deuxième degré, consistant à formuler, dans les lettres adressées à des tiers, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement, est établie. 7. D'autre part, eu égard au comportement de l'intéressé en détention rappelé ci-dessus qui pouvait être regardé comme de nature à représenter un trouble pour l'ordre et la sécurité de la détention, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, en prononçant le placement puis le maintien de M. D en régime dit " contrôlé " de détention, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées ont méconnu le principe du " non bis in idem ". 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, S. CLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2101186_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel