TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101186_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101186 le 28 mai 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Pouillon.
Il soutient que la valeur locative du bâtiment en cause doit être déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, dès lors que son entreprise est une entreprise artisanale, en application de l'article 1499-00-A du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'activité exercée par le requérant est industrielle, de sorte que la valeur du bien doit être déterminée en application de la méthode comptable en application de l'article 1500-I-A du code général des impôts ;
- l'activité de pressurage et de mise en bouteille du requérant, exercée à titre secondaire, ne peut être qualifiée d'artisanale au sens de l'article 1499-00 A du code général des impôts, dès lors qu'elle ne consiste pas en une activité de fabrication de vins effervescents.
II/ Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101187 le 28 mai 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Pouillon.
Il soutient que la valeur locative du bâtiment en cause doit être déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, dès lors que son entreprise est une entreprise artisanale, en application de l'article 1499-00-A du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'activité exercée par le requérant est industrielle, de sorte que la valeur du bien doit être déterminée en application de la méthode comptable en application de l'article 1500-I-A du code général des impôts ;
- l'activité de pressurage et de mise en bouteille du requérant, exercée à titre secondaire, ne peut être qualifiée d'artisanale au sens de l'article 1499-00 A du code général des impôts, dès lors qu'elle ne consiste pas en une activité de fabrication de vins effervescents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité de viticulture, de pressurage et de vinification de raisins, a été assujetti à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 à raison des bâtiments situés 28 rue Haute à Pouillon (Haute-Marne) dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels. L'administration ayant rejeté ses réclamations du 24 septembre 2020 tendant à la détermination de la valeur locative de l'établissement selon la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts, il demande au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations.
2. Les requêtes n° 2101186 et 2101187 introduites par M. B concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1517 du même code : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. () ".
4. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ". L'article 1499 du même code prévoyait, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (). ". L'article 1499-00 A du même code disposait, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 en application de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. / La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l'article 1498. () ".
5. L'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction applicable au litige, disposait : " I. - Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. / Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, () ". En vertu de l'annexe au décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, la fabrication de vins effervescents, inclus dans la sous-classe d'activité 11.02 A de la nomenclature NAF des activités de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), est au nombre des activités relevant de l'artisanat.
6. Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts, la condition tenant à l'immatriculation de l'entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, en application du I de l'article 1517 du code général des impôts, pour ce qui concerne la détermination de la valeur locative des biens passibles tant de la taxe foncière sur les propriétés bâties que de la contribution foncière des entreprises selon la méthode d'évaluation prévue par l'article 1498 du code général des impôts.
7. D'une part, contrairement à ce que soutient l'administration, l'activité de pressurage et de vinification de vin de champagne n'entre pas dans la sous-classe 11.02 B de la nomenclature de l'INSEE qui, si elle inclut en général toute activité de vinification, en ce compris le mélange, la purification et l'embouteillage du vin, exclut expressément la fabrication spécifique de vins effervescents. Il ressort en revanche de la sous-classe 11.02 A de cette nomenclature que la fabrication de vins effervescents, au nombre desquels est spécifiquement incluse la fabrication de champagne, comprend le mélange, la purification et l'embouteillage des vins effervescents. Par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que l'activité exercée par M. B n'entre pas dans le champ des activités relevant de l'artisanat et permettant une une inscription au registre des métiers.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par l'administration, que M. B, dont il est constant qu'il employait moins de onze salariés, était immatriculé pour son activité de pressurage et de vinification de vin de champagne au répertoire des métiers au 1er janvier 2019 au titre de la sous-classe 11.02 A. Si l'administration fait valoir que M. B exerce à titre principal une activité de culture de la vigne et à titre secondaire celle de pressurage et de vinification, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la condition d'immatriculation, ainsi qu'il résulte de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui justifie remplir les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 au 1er janvier 2019, est fondé à soutenir que les bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises devait, conformément à l'article 1499-00 A du code général des impôts, être établie, au titre de l'année 2019, par application de l'article 1498 du même code et, le cas échéant, à demander la réduction correspondante de ces impositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison des bâtiments situés 28 rue Haute dans les rôles de la commune de Pouillon sont déterminées par application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts.
Article 2 : Les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2019 sont réduites, le cas échéant, à concurrence de la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
signé
A.-S. MACHLe greffier,
signé
E. MOREUL
N°s 2101186,2101187Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5113 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101186_20230413