TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101187_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. D C, représenté par Me Guilmain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours du Nord a prononcé sa révocation ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté litigieux a été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision prise et l'avis du conseil disciplinaire sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - les faits reprochés ont été inexactement qualifiés de fautifs ; en effet, ils ont été commis en dehors du service et n'ont eu aucun retentissement tant sur l'image du SDIS que sur le fonctionnement du service ; - la sanction de révocation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le service départemental d'incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022 à 23h59 par une ordonnance du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jarrige, président, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Jamais, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, titulaire du grade de sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels, était employé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord et affecté au centre d'incendie et de secours de Marcq-en-Barœul. Par un courrier du 24 septembre 2020, il a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 12 mars 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie commis envers deux de ses collègues. Par un arrêté du 16 décembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le président du SDIS du Nord a pris à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2020, le président du conseil d'administration du SDIS du Nord a donné délégation à M. A B, directeur départemental des services d'incendie et de secours du Nord, à l'effet de signer notamment " tous les actes de gestion du personnel () y compris ceux relatif () aux révocations () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Il ressort également de ces dispositions que l'avis émis par le conseil de discipline doit être motivé. 4. D'une part, l'avis rendu par le conseil de discipline est dûment motivé tant sur la matérialité des faits reprochés à M. C et leur qualification de faute disciplinaire que sur le quantum de la sanction proposée. D'autre part, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et indique qu'il est reproché à M. C d'avoir manqué à son devoir de probité et de dignité et d'avoir eu un comportement incompatible avec les fonctions de sapeur-pompier professionnel, caractérisé par sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 12 mars 2020, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans pour des faits constitutifs du délit d'escroquerie envers deux de ses collègues, ainsi qu'à l'indemnisation desdits collègues. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis émis par le conseil de discipline et de l'arrêté en litige doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () " et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : () la révocation () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. M. C, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, tels que rappelés au point 4, soutient que ces faits ont été inexactement qualifiés de fautifs dès lors qu'ils ont été commis en dehors du service et qu'ils n'ont eu aucun retentissement tant sur l'image du SDIS que sur le fonctionnement du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits en cause ne sont pas dénués de tout lien avec le service dès lors que M. C s'est livré à une escroquerie visant deux collègues travaillant dans la même équipe que lui, qu'ils ont eu pour effet de perturber le bon déroulement du service et qu'ils sont de nature à jeter le discrédit sur l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait valablement retenir le caractère fautif des manquements reprochés. 8. Eu égard à la nature et à la gravité de la faute commise par M. C, et compte tenu des exigences déontologiques attendues d'un sapeur-pompier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation prise serait disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au service départemental d'incendie et de secours du Nord. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Jarrige, président, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé A. JARRIGE Le magistrat (plus ancien dans l'ordre du tableau) signé J. BORGET La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2101187_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel