TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101187_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B A, représenté par Me Maier, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015. Il soutient que : - le service n'a précisé, dans la proposition de rectification, ni la date, ni le mode de règlement, ni le montant de la transaction concernant la cession de l'avion effectuée par la société MTA Aviation au profit de la société Airsky en 2016 ; - l'administration fiscale ne pouvait faire application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts dès lors qu'il n'apparaît pas dans le capital de la société Keshet, ni dans celui de la société MTA Aviation. Par un mémoire en défense, enregistré 5 octobre 2021, le directeur chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de contenir l'exposé de faits, moyens et conclusions ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, domicilié dans les Landes et exerçant la profession de dirigeant de société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2015, à raison notamment de la perception par l'intéressé de commissions en rémunération de son activité occulte de courtier en marchandises. Par une décision du 11 mai 2020, le service a rejeté la réclamation formée par M. A le 14 novembre 2019. Par une décision du 3 mars 2021, l'administration fiscale a partiellement admis la seconde réclamation formée par M. A le 29 septembre 2020, et a prononcé le dégrèvement total de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à concurrence d'une somme totale de 22 930 euros. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Sur les conclusions à fin de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 3. A supposer que M. A ait entendu soutenir que l'administration fiscale aurait insuffisamment motivé, dans la proposition de rectification datée du 18 décembre 2018, les rehaussements mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu dès lors que ni la date, ni le montant ou le mode de règlement de la transaction relative à la cession d'un avion de type PILATUS PC-6 PORTER par la société MTA Aviation à la société Airsky en 2016 n'ont été précisés, il résulte des termes de ladite proposition de rectification que celle-ci comporte la désignation des impositions concernées, des années d'imposition, et des bases d'imposition ayant fondé la rectification en litige. Elle précise notamment, contrairement à ce que soutient M. A, que le paiement de cet avion a été effectué par les sociétés étrangères Walkerton, Keshet, Burgos et Nuvis, par l'intermédiaire de divers virements effectués par ces sociétés au mois de juin 2016 pour un montant total de 650 000 euros, et qu'une facture a été adressée à la société Airsky le 15 juin 2016. Les éléments figurant dans la proposition de rectification étaient ainsi suffisamment précis et explicites pour permettre à M. A de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 4. Aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services () II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 5. L'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article précité, imposé entre les mains de M. A les sommes totales de 650 000 euros versées par des sociétés étrangères au cours de l'année 2015, sous la forme du paiement d'un avion, au bénéfice de la société Airsky, établie en Espagne et directement contrôlée par M. A, estimant qu'il s'agissait de contreparties rémunérant des prestations de courtier en marchandises effectuées par ce dernier au profit de sociétés étrangères. Si M. A fait valoir que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts étaient en l'espèce inapplicables dès lors qu'il n'apparaît pas dans le capital de la société Keshet, ni dans celui de la société MTA Aviation, il résulte toutefois de l'instruction qu'un avion de type Pilatus Porter C-6 a été cédé par la société française MTA Aviation à la société lettone Keshet, à laquelle s'est substituée la société de droit espagnole Airsky, contrôlée par M. A, lors de l'émission de la facture. Il résulte également de l'instruction que le paiement de cet avion a été effectué non par la société MTA Aviation, mais pas les sociétés étrangères Nuvis, Walkerton, Burgos, et Keshet. L'administration fait valoir en défense et sans être contestée, que l'activité occulte de courtier en marchandises exercée par M. A a été découverte au cours d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014, lequel a notamment révélé qu'il avait perçu des sommes de la part de la société Walkerton en rémunération de cette activité au cours de ces années, versées sur un compte en Suisse, et que, s'agissant de l'année 2015, la société Walkerton avait versé des sommes à la société MTA Aviation afin de financer l'avion cédé à la société Airsky contrôlée par M. A. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les sommes versées par les sociétés Nuvis, Walkerton, Burgos, et Keshet à la société MTA Aviation, en contrepartie de la cession à la société de droit espagnol Airsky d'un avion, doivent être regardées comme des rémunérations liées à l'activité de courtier en marchandises exercée par M. A, imposables à l'impôt sur le revenu entre ses mains, en application des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 155 A du code général des impôts aux suppléments d'imposition auxquels le requérant a été assujetti au titre de l'année 2015 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2015 doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur général de la direction nationale d'enquêtes fiscales. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé L. NEUMAIERLa présidente, signé M. SELLES La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2101187_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel