TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101188_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2021 et 30 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi, dans l'exercice de ses fonctions, des faits répétés de harcèlement moral qui ont porté atteinte à sa personne et ont eu des répercussions importantes sur son état de santé, la rectrice de l'académie de Poitiers n'ayant pas respecté l'obligation de sécurité pesant sur elle, ce qui a eu pour effet de l'exposer à des problèmes de santé massifs et à une évolution de carrière plus que compromise ;
- à ce titre, il a subi un préjudice moral, psychologique, professionnel et financier qu'il convient d'évaluer à la somme globale de 200 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en 1985 dans les services du ministère de l'éducation nationale en qualité de surveillant d'externat et affecté, en septembre 2017, comme proviseur au lycée professionnel Gilles Jamain à Rochefort. Le 19 juin 2018, il a été placé en congé de maladie ordinaire pour syndrome dépressif majeur puis, à compter du 20 août 2018, en congé de longue maladie et, enfin, en congé de longue durée prolongé, en dernier lieu, jusqu'au 19 février 2021. Par arrêté de la rectrice de l'académie de Poitiers du 9 décembre 2020, l'intéressé a été reconnu victime d'un accident imputable au service survenu le 23 mai 2018. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral dont il dit avoir été victime au cours de l'année 2018.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. M. A soutient qu'à la suite du rapport qu'il a adressé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente-Maritime sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la minute de silence organisée au lycée professionnel Gilles Jamain après l'assassinat le 23 mars 2018 du lieutenant-colonel C, rapport dans lequel il faisait état d'une réflexion, selon lui inappropriée, émise à cette occasion par une enseignante, il a subi des faits répétés de harcèlement de la part de plusieurs enseignants qui ont porté atteinte à sa personne et ont eu des répercussions importantes sur son état de santé. Il résulte de l'instruction qu'en réaction à la transmission de ce rapport, qui ne mentionnait pas le nom de l'enseignante concernée, mais dont elle a été informée de la teneur à la suite d'une fuite interne à l'équipe dirigeante de l'établissement, celle-ci a, d'une part, sollicité un rendez-vous avec M. A qui s'est déroulé le 23 mai 2018 et, d'autre part, adressé le 28 mai 2018 un mail à l'ensemble du personnel du lycée indiquant notamment qu'elle " trouve extrêmement choquant que des propos privés puissent faire l'objet d'un signalement ". Si, au cours de l'entretien du 23 mai 2018, une altercation a opposé l'enseignante, qui était accompagnée de deux collègues, et le requérant, les faits précités ne sauraient suffire à eux-seuls à caractériser une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.
4. M. A fait également valoir que, consécutivement à ces faits, il a été placé en congé de longue maladie à compter du 20 août 2018, puis en congé de longue durée pour syndrome dépressif majeur, prolongé en dernier lieu au 19 février 2021, et que, par arrêté du 9 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers a reconnu l'accident du 23 mai 2018 comme imputable au service. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas davantage à caractériser un tel harcèlement, aucune volonté manifeste du rectorat de nuire à l'intéressé n'étant établie en l'espèce.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le présent décret s'applique : 1°) Aux administrations de l'Etat ; ().". Aux termes de l'article 2-1 de ce même décret : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". En outre, l'article 3 de ce décret dispose que, dans les établissements qu'il concerne, " les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, relevant du livre Ier de la quatrième partie de ce code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". En application de ces dispositions, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité.
6. M. A soutient que la rectrice de l'académie de Poitiers n'a pas respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait, ce qui a eu pour effet de l'exposer à des problèmes de santé massifs et à une évolution de carrière plus que compromise, et que, face au harcèlement dont il était l'objet, il a eu le sentiment d'être abandonné par sa hiérarchie, aucune solution ne lui ayant été proposée pour faire face au comportement adopté à son égard par certains enseignants. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite des faits survenus le 23 mai 2018, une médiation a été mise en place par les services du rectorat. M. E, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) " établissement et vie scolaire ", a organisé sur place, le 13 juin 2018, une réunion au cours de laquelle M. A et son adjointe ont pu s'exprimer. Cette réunion, dont le compte-rendu a été versé à l'instance par M. A, a permis au demeurant d'établir l'existence de vives tensions entre celui-ci et son adjointe ayant pour conséquence des dysfonctionnements récurrents dans l'organisation et le pilotage de l'établissement, mais également avec sa secrétaire que l'intéressé soupçonne d'avoir été à l'origine de la fuite ayant causé l'incident du 23 mai 2018. Dans ces conditions, alors que ce compte-rendu évoque les mesures à mettre en place à la suite de la " crise consécutive de l'évènement déclencheur ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Poitiers aurait commis un manquement dans son obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé du requérant, lequel a, au demeurant, bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 19 juin 2018 suivi d'un congé de longue durée jusqu'au 19 février 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A.LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2101188Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101188_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel