TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101188_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. A F et Mme D F épouse C, représentés par la SCP Gobert et Associés, agissant par Me Fouilleul, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune de Marseille du 3 février 2021 rejetant leur demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la commune de Marseille à leur verser la somme de 26 984 euros en réparation du préjudice subi par leur mère suite à l'accident dont elle a été victime le 29 octobre 2016 ainsi que la somme totale de 24 855,17 euros en réparation de leur préjudice personnel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 780 euros au titre des dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le décès de leur mère est en lien direct et certain avec sa chute survenue le 29 octobre 2016 alors qu'elle se rendait sur le caveau familial dans le cimetière Saint-Pierre de Marseille ; - la matérialité des faits, le lien de causalité entre la chute de leur mère et l'ouvrage public, et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ; - la responsabilité de la commune de Marseille est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors qu'il n'y avait, à cet endroit du cimetière, aucun aménagement destiné à éviter les chutes ; - ils sont fondés à demander le versement d'une somme de 164 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de leur mère, de 21 300 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées, de 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique, de 3 000 euros au titre de son préjudice de conscience de mort imminente, de 22 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, de 2 855,17 euros au titre du remboursement des frais d'obsèques, et de 780 euros au titre des dépens. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, demande au Tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 17 400 euros au titre des frais engagés pour le compte de son assurée, Mme F, cette somme assortie des intérêts à taux légal à compter de la date d'enregistrement du mémoire, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies ; - le terrain sur lequel est situé la tombe de la famille F a été concédé le 20 novembre 1963 et le caveau a été construit par une entreprise ; c'est par suite le concessionnaire qui a la qualité de maître de l'ouvrage et il lui appartenait, le cas échéant, d'installer des barrières de sécurité ; - le règlement général des cimetières applicables à l'époque des faits interdit spécifiquement aux visiteurs de monter sur les tombeaux ; - il n'y a pas de défaut d'entretien normal du cimetière communal dès lors que la dangerosité des lieux est apparente et prévisible ; - la victime a pu commettre une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la commune de sa responsabilité. Par une ordonnance en date du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance n° 2001059 du 10 août 2020 désignant le docteur E en qualité d'expert judiciaire ; - l'ordonnance n° 2001059 du 19 novembre 2020 taxant et liquidant les frais et honoraires d'expertise à la somme de 780 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Cournand, substituant Me Gobert, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A F et Mme D F épouse C exposent que, le 29 octobre 2016, leur mère défunte, Angèle F, âgée de 86 ans, a été victime d'une chute d'environ deux mètres lors d'une visite qu'elle effectuait sur le caveau familial situé dans le cimetière Saint-Pierre de Marseille, a subi un traumatisme du rachis dorsal et est décédée le 3 novembre 2016 après avoir été hospitalisée dans le service de réanimation d'urgences médicales de l'hôpital de La Timone. Le courrier du 27 novembre 2020 par lequel ses deux enfants ont adressé à la commune de Marseille une demande préalable d'indemnisation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la Commune. M. F et Mme C demandent au Tribunal de condamner la commune de Marseille à leur verser la somme totale de 52 619,17 euros au titre des préjudices subis par leur mère et par eux-mêmes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision rejetant implicitement la demande préalable d'indemnisation présentée par les requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l'égard de l'objet de leur demande, qui tend à obtenir l'indemnisation des préjudices dont ils se prévalent, personnellement en leur qualité d'ayants droit de leur mère, et a donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les requérants ne peuvent utilement demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Les requérants soutiennent que, le 29 octobre 2016, leur mère a été victime d'une chute d'environ deux mètres lors d'une visite qu'elle effectuait sur le caveau familial situé dans le cimetière Saint-Pierre de Marseille. Pour établir que la responsabilité de la commune de Marseille doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le cimetière en raison selon eux de l'absence de rambarde de protection du public au droit de la rangée de caveaux installés à proximité immédiate du rebord d'une restanque, haute de deux mètres, les requérants se bornent à produire des photographies figurant sous plusieurs angles de vue le caveau familial et la restanque en question, ainsi que le certificat médical initial établi par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille le 31 octobre 2016 lors de l'hospitalisation de leur mère. Ces seuls documents ne permettent toutefois pas d'établir les circonstances exactes de la survenue de l'accident. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme rapportant la preuve qui leur incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public dont leur mère était usagère et les dommages dont ils demandent réparation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. F et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : 6. Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'indemnisation présentées par les requérants. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions que celle-ci présente au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise, liquidés à la somme de 780 euros par une ordonnance du tribunal du 19 novembre 2020, à la charge définitive de M. F et Mme C. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la commune de Marseille qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 780 euros sont laissés à la charge de M. F et Mme C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme D F épouse C, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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TA387 avril 2023
DTA_2001059_20230407TA1328 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101188_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2101188_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel