TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101188_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 février 2021, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la directrice régionale de l'Emploi, du travail et des Solidarités de la région Ile de France lui a été notifié le résultat de son examen pour le titre de conducteur de transport en commun sur route du 8 décembre 2020. Il soutient que : - les dates ont été modifiées et irrégulièrement reportées ; - le jury n'était pas régulièrement composé ; - il a été victime d'une injustice ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, la direction régionale et interdépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIETS) de la région Ile de France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier les résultats d'un examen et que la requête est ainsi irrecevable ; - à titre subsidiaire, elle se trouvait en situation de compétence liée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - l'arrêté du 21 juillet 2016 ; - l'arrêté du 9 avril 2018 : - l'arrêté du 10 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. C B a participé à une session d'examen organisée par le centre agréé CFCR du 8 décembre 2020 au 11 décembre 2020 en vue d'obtenir le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la directrice régionale de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Ile de France l'a informé de son échec à l'examen. 2. Aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ". Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : " Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". 3. En premier lieu, si M. B soutient que " toutes les dates étaient modifiées ", il n'assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. / Au cours d'une session titre, () le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. () ". L'article 8 de l'arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, précise " pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel d'évaluation régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué : Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel n°1 ; De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite), définie dans le référentiel d'évaluation.- D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule). L'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2020 portant mise en œuvre de mesures transitoires d'adaptation relative à l'organisation de session des titres professionnels du secteur de la conduite routière pour faire face à l'épidémie de Covid 19, modifie, jusqu'au 31 décembre 2020, les articles 6 et 8 de l'arrêté du 9 avril 2018 comme suit : " () le jury du titre de conducteur de transport en commun sur route est composé d'un seul membre lors de l'épreuve de la mise en situation professionnelle partie 1, temps 2 (conduite). Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire, le membre de jury est l'expert. Pour le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire, le membre de jury est un professionnel habilité. Par dérogation au I de l'article 11 de l'arrêté du 9 avril 2018 susvisé, les épreuves dites anticipées se déroulent à tout moment de la formation ou à l'issue du parcours de formation. " 5. Il ressort de la fiche de synthèse relative aux épreuves auxquelles a participé M. B ainsi que des fiches d'évaluation, qu'elles ont été visées par les évaluateurs professionnels, soit l'inspecteur du permis de conduite pour celles requérant cette fonction, soit le jury pour celles exigeant sa présence. La circonstance que seul l'expert était présent lors de la première épreuve de conduite s'explique par la mise en œuvre de conditions particulières d'examen pour tenir compte des risques liés à l'épidémie de Covid prévu par l'arrêté du 10 juin 2020 précité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jury de son examen n'était pas régulièrement composé. 6. En troisième et dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury d'examen sur la prestation d'un candidat. Il lui appartient, en revanche, de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. 7. M. B fait valoir qu'il serait victime d'une injustice. Comme il a été dit plus haut, il n'apporte toutefois pas la preuve d'un déroulement irrégulier de son examen. De plus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, pour estimer que M. B ne maîtrisait pas les compétences et aptitudes attendues, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de la prestation de l'intéressé lors des épreuves. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Emploi, du travail et des Solidarités (DRIETS) de la région Ile de France. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101188_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel