TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101189_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 1er décembre 2022, la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, représentée par la SELARL Leyton Legal Société d'avocats Onelaw, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 458 928 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison des résidences Bord de Mer, Beauperthuis, Hincelin, Gerty Archimède, les Lauriers, Raphaël Cipolin, Achile René Boisneuf, Rivière Salée et Anacaona situées sur la commune de Pointe-à-Pitre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient qu'elle est en droit de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1391 E du code général des impôts en raison des travaux d'économie d'énergie réalisés au cours de l'année 2018 au sein des résidences Bord de Mer, Beauperthuis, Hincelin, Gerty Archimède, les Lauriers, Raphaël Cipolin, Achile René Boisneuf, Rivière Salée et Anacaona. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête . Il soutient que : - la société requérante est fondée à solliciter un dégrèvement à hauteur de 215 943 euros à raison de certains travaux réalisés au sein des résidences Bord de Mer, Hincelin, les Lauriers, Achile René Boisneuf, Rivière Salée et Anacaona ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès, président rapporteur. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, organisme HLM, a été assujettie à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à raison de plusieurs résidences situées sur les communes de Pointe-à-Pitre, Goyave, les Abymes et Capesterre-Belle-Eau. Par des réclamations du 23 décembre 2020, elle a sollicité des réductions de ces cotisations sur le fondement des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts. A défaut de réponse de l'administration, la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 512 210 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 18 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a dégrevé à hauteur de la somme de 215 943 euros la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de travaux réalisés au sein des résidences Bord de Mer, Hincelin, les Lauriers, Achile René Boisneuf, Rivière Salée et Anacaona. Les conclusions en décharge de la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent :; ". 4. La SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, organisme HLM, fait valoir qu'au cours de l'année 2018, elle a exposé des dépenses pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie au sein de son parc immobilier qui sont éligibles au dégrèvement prévu à l'article 1391 E du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que: - les travaux d'un montant de 4 994,98 euros HT réalisés par la société CGP au sein de la résidence Mont Caraïbes ont consisté en des travaux de peinture des façades extérieures ; - les travaux d'un montant de 157 684,44 euros HT réalisés par la société BASO CARAIBES au sein de la résidence Flamboyant ont consisté en des travaux d'imperméabilisation des façades extérieures ; - les travaux d'un montant de 61 506,30 euros réalisés par la société STORE CASH au sein de la résidence Budan ont consisté en des travaux de débroussaillage et d'évacuation de déchets verts, de peinture (lessivage et traitement de fissures) et de travaux intérieurs (peinture de murs et plafonds, carrelage, plomberie, menuiserie, électricité) ; - les travaux d'un montant de 21 084,61 euros HT réalisés par la société GUADELOUPE ETANCHEITE au sein de la résidence Vieux Bourg ont consisté en des travaux d'étanchéité ; - les travaux d'un montant de 17 395,96 euros HT réalisés par la société FJL BTP et la SAS RENOVATION BTP au sein de la résidence Maison relais ont consisté en des travaux de menuiserie, de plomberie et carrelage ; - les travaux d'un montant de 419 885,70 euros HT réalisés par la société BASO, la société GUADELOUPE ETANCHEITE et la SARL VETELEC au sein de la résidence Beauperthuis ont consisté en des travaux d'imperméabilisation de façades et peinture, d'étanchéité et d'éclairage périphérique ; - les travaux au sein de la résidence Hincelin d'un montant de 223 710, 29 euros réalisés par la société SESAM, ceux réalisés par la TSA SOGETRAS ont consisté en des travaux de courant fort et faible (NFC5 100) et d'étanchéité ; - les travaux d'un montant de 9 610,90 euros HT réalisés par la société GUADELOUPE ETANCHEITE au sein de la résidence Gerty Archimède ont consisté en des travaux d'étanchéité ; - les travaux au sein de la résidence les Lauriers d'un montant de 1306,35 euros HT réalisés par la SARL FJL BTP (4 231,35 euros HT- 2 925 euros HT exigible au dispositif) , les travaux d'un montant de 490 765,90 euros réalisés par la société GUADELOUPE ETANCHEITE, les travaux d'un montant de 15 958,83 euros HT réalisés par la société STORE CASH, les travaux d'un montant de 3 934,23 euros HT réalisés par la société TDRG BTP, ont consisté en des travaux de revêtement de sol, d'étanchéité, électricité, plomberie, menuiserie et de peinture ; - les travaux au sein de la résidence Raphaël Cipolin d'un montant de 23 492,16 HT réalisés par l'entreprise SESAM ont consisté en des travaux d'électricité courants forts et faibles, les travaux d'un montant de 35 398,93 euros HT réalisés par l'entreprise S3CB ont consisté en des travaux de charpente -couverture, les travaux réalisés par la société EPSO ont consisté en des travaux de plomberie, de revêtement de sol, les travaux d'un montant de 16 302,58 euros, de 69 357,53 euros HT, de 26 237,76 euros HT, de 15 591,80 euros HT réalisés par la société FJL BTP ont consisté en des travaux de gros œuvre, menuiserie aluminium, menuiserie bois, peinture et imperméabilisation ; - les travaux au sein de la résidence Rivière Salée d'un montant de 11 446,40 euros réalisés par la société FJL BTP ont consisté en des travaux de menuiserie extérieure, les travaux d'un montant de 69 905,78 euros réalisés par la TSA SOGETRAS ont consisté en des travaux d'étanchéité. 6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble de ces dépenses correspondrait à des travaux concourant à la réalisation d'économie d'énergie au sens des dispositions précitées de l'article 1391 E du code général des impôts. Dès lors, la SA d'habitation à loyer modéré n'est pas fondée à solliciter un dégrèvement à raison des dépenses de travaux réalisées dans ces immeubles. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, à concurrence du dégrèvement de 215 943 euros de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 prononcé le 18 février 2022 par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe à raison des résidences Bord de Mer, Hincelin, les Lauriers, Achile René Boisneuf, Rivière Salée et Anacaona. Article 2 : L'Etat versera à la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 202Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101189_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel