TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101189_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Elle soutient que : - elle avait droit au bénéfice d'une réduction d'impôt en raison d'un investissement immobilier réalisé dans un département d'outre-mer ; - les majorations lui ont été appliquées à tort alors qu'elle n'est pas de mauvaise foi et qu'elle justifie d'un comportement exemplaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Guyane conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur de 5 050 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé un dégrèvement à hauteur de 5 050 euros ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés concernant les impositions et pénalités restant en litige. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12 heures 00. Un mémoire a été produit par Mme A le 14 août 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Un mémoire a été produit par le directeur régional des finances publiques de Guyane le 22 août 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, résidant à Rémire-Montjoly, a été assujettie à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 pour un montant de 6 007 euros pénalités comprises. Par une réclamation du 4 novembre 2020, confirmée le 7 avril 2021, l'intéressée a sollicité le dégrèvement et le sursis au paiement de ces impositions. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la totalité des cotisations d'impôt sur le revenu, pénalités correspondantes, qui ont été mises à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 8 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Guyane a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 3 502 euros en droits et 1 548 euros en pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique :a) Dans la limite d'une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; () 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 449 € hors taxes par mètre carré de surface habitable () La réduction d'impôt est égale à 18 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2. () En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 18 % et 30 % mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas et le taux de 38 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 22 %, 33 % et 40 % et les taux de 26 %, 38 % et 45 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 29 %, 40 % et 48 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration. () ". 4. En se bornant à contester l'imposition dans son ensemble et à soutenir que la déduction d'investissement dans les départements d'outre-mer ne lui a pas été appliquée au titre de l'année 2017, Mme A ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et ne contredit pas les modalités d'application retenues en défense ayant donné lieu au dégrèvement prononcé par le directeur régional des finances publiques de Guyane. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge du surplus d'imposition sur le revenu. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 6. Pour obtenir la décharge des majorations auxquelles elle a été assujettie, Mme A, qui ne conteste pas le dépôt de ses déclarations au-delà du délai requis, se prévaut de sa bonne foi en faisant état d'un seul oubli alors qu'elle justifie d'un " comportement fiscal irréprochable ". Toutefois, il résulte de l'instruction que les majorations en litige constituent des pénalités fondées sur un critère objectif tiré du défaut ou du retard dans la production d'une déclaration. Autrement dit, ces majorations sont, par leur objet, exclusives de toute appréciation de bonne ou de mauvaise foi du contribuable ou de l'existence de manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour contester les pénalités mises à sa charge. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il en résulte que le surplus de la demande de décharge de Mme A doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A à hauteur du dégrèvement de 5 050 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Guyane. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordon au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101189_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel