TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101190_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B D, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ne l'a pas autorisé à exploiter la parcelle cadastrée section A n°1016 d'une surface de 10 ares et 70 centiares située sur le territoire de la commune de Grosmagny ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée.
M. D soutient qu'une erreur a été commise sur l'identité du preneur en place et que le bail rural délivré à l'EARL D est un faux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, exploitant agricole, a déposé, le 29 janvier 2021, une demande d'autorisation d'exploiter un terrain d'une surface de 10 ares et 70 centiares situé sur la commune de Grosmagny dans le Territoire de Belfort, en vue d'agrandir son exploitation. Par un arrêté du 17 mai 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le contrôle des structures des exploitations agricoles, qui s'applique notamment à la mise en valeur des terres agricoles quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celles-ci, s'il a pour objectif principal de favoriser l'installation d'agriculteurs, a également pour objectif de consolider ou de maintenir les exploitations afin de leur permettre d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Lorsqu'en application de l'article L. 331-2 du même code, une opération est soumise à une autorisation préalable, le préfet ne peut refuser de délivrer au candidat cette autorisation que pour l'un des motifs définis à l'article L. 331-3-1 de ce code, aux termes duquel : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : () / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () ".
3. D'autre part, le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Franche-Comté définit le preneur en place comme étant l'" exploitant agricole individuel ou [la] société mettant en valeur, une ou un ensemble de parcelles agricoles en qualité de titulaire d'un bail rural ".
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 mai 2021 attaqué que le refus d'autorisation d'exploiter en litige est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime au motif que l'opération envisagée était susceptible de compromettre la viabilité de l'exploitation du preneur en place l'EARL D.
5. Pour contester la qualité de preneur en place de l'EARL D, le requérant soutient qu'il est lui-même titulaire d'un bail rural, tacite, sur la parcelle objet de sa demande d'autorisation d'exploiter, et que le bail rural produit par l'EARL D résulterait d'un faux en écriture. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'existence d'une attestation parcellaire émise le 17 septembre 2019 par la mutuelle sociale agricole (MSA), le requérant ne démontre pas être, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'un tel bail rural sur la parcelle litigieuse. D'autre part, la circonstance que l'intéressé ait adressé un courrier au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Belfort le 29 mai 2020 pour faux et usage de faux n'est pas davantage de nature à établir que le bail rural, conclut entre la propriétaire de cette parcelle et l'EARL D le 25 novembre 2018 pour une durée de neuf ans, serait un faux. Par suite, en refusant au requérant l'autorisation d'exploiter la parcelle en litige et en désignant, dans son arrêté, l'EARL D comme preneur en place au sens des textes cités aux points 2 et 3, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101190_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel