TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101190_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin lui a refusé une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 815,90 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL). M. B soutient que ses séjours à l'étranger se sont prolongés en raison de son état de santé et d'hospitalisations. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il est établi que M. B a séjourné à l'étranger pendant une période de 140 jours au cours de l'année 2018 et de 167 jours au cours de l'année 2019 et n'a donc pas occupé son logement au moins 8 mois au cours de ces deux années ; - les conditions d'attribution de l'allocation n'étaient plus réunies pour les période d'août à septembre 2018 et d'avril à octobre 2019 ; - l'indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un contrôle, a été constaté que M. B a séjourné au Maroc du 3 mai au 28 septembre 2018 et du 26 avril au 10 octobre 2019. Par une décision du 6 août 2020, la CAF du Haut-Rhin a mis à la charge de M. B une dette d'un montant de 1 815,90 euros de trop-perçu d'APL (IN5 002). L'intéressé a sollicité, par lettre du 28 septembre 2020, une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 23 décembre 2020, la CAF du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. L'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans ses dispositions applicables au présent litige, dispose que : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. ". L'article R. 351-1 du même code, dans ses dispositions applicables au présent litige, précise que : " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 ". Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence ne cesse d'être remplie qu'en cas d'absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l'année considérée. 3. Il résulte de l'instruction que la dette d'APL mise à la charge de M. B et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que M. B n'a pas satisfait à l'obligation de résidence au cours des années 2018 et 2019. En effet, il n'est pas contesté que l'intéressé a résidé au Maroc du 3 mai 2018 au 28 septembre 2018 et du 26 avril 2019 au 10 octobre 2019, soit un séjour de 140 jours en 2018 et de 167 jours en 2019. Par suite, l'intéressé ne pouvait bénéficier de l'APL pour ces périodes. Il s'ensuit que l'indu est fondé. 4. Si l'intéressé fait valoir son état de santé et des motifs d'hospitalisation au Maroc pour justifier un retour retardé, il résulte de l'instruction que l'indu a été limité à la période d'absence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2101190_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel