TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2101190_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'ordonner le paiement par l'établissement public local de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) " Le Gros Chêne " de Pontivy, à son bénéfice d'une somme de 4 653,54 euros correspondant à la rémunération des heures complémentaires qu'il a effectuées au titre de l'année 2018-2019 ; 2°) de condamner l'EPLEFPA " Le Gros Chêne " à lui verser, à titre de dommages et intérêts, 5 % de la rémunération due, soit 232,68 euros. M. C soutient que : - les heures complémentaires en litige (309 heures) ont bien été effectuées à la demande du directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA), qui exerce les fonctions de chef de service ; - elles figurent sur la lettre de mission signée par le directeur du CFPPA ; - la note interne du 5 novembre 2018 précise que les heures supplémentaires font l'objet d'un justificatif validé par le chef de service ; - le taux horaire de rémunération figurant sur les bulletins de paye est erroné ; il convient de retenir un taux de 15,06 euros bruts. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 30 août et 24 octobre 2022, l'établissement public local de formation professionnelle agricole " Le Gros Chêne ", représenté par Me Dietsch, conclut au rejet total ou partiel de la requête et demande la mise à la charge de M. C d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il oppose à la requête des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles sont présentées à titre principal, de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision préalable, le directeur de l'EPLEFPA n'ayant été destinataire que d'un courrier collectif, relatif à l'existence d'heures supplémentaires non payées, auquel il a apporté des réponses identiques, par un courrier qui ne peut être qu'informatif, et de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire en l'absence de liaison du contentieux ; Il soutient, à titre subsidiaire, que : - les heures complémentaires revendiquées ne sont pas justifiées ; - les heures extraites du logiciel métier YPAREO, qui ont été entrées par les formateurs eux-mêmes, ne démontrent pas la réalisation des heures complémentaires revendiquées, mais que M. A a été normalement rémunéré pour les heures effectuées, y compris des heures complémentaires justifiées ; - la lettre de mission produite constitue un prévisionnel des missions et heures de service pour l'année scolaire à venir et non un justificatif des heures effectivement réalisées ; - la lettre de mission produite par le requérant n'est pas datée ; - la mission " entretien matériel " prévoyant 30 heures annuelles est vague et rien ne justifie la réalisation de ces heures ; - le contrat de travail de M. C stipule expressément que les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées, en fonction de la situation financière de l'établissement ; le compte de résultat de l'établissement était négatif pour les années 2018 et 2019, par suite, à supposer même que les heures complémentaires en litige aient été effectuées, l'EPLEFPA aurait été en droit de préférer qu'elles soient récupérées ; - à supposer que les heures complémentaires revendiquées soient justifiées, elles devront être rémunérées au taux horaire de 10,79 euros indiqué sur les bulletins de paie du requérant qui n'est pas erroné ; M. C a déjà perçu au titre de novembre 2018, une rémunération brute de 1 234,80 euros en raison de la réalisation de 36 heures supplémentaires et alors même que la qualification d'heure supplémentaire et que le taux horaire de rémunération appliqué sont erronés, il convient de déduire cette somme du montant auquel M. C pourrait théoriquement prétendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Dietsh, représentant l'EPLEFPA " Le Gros Chêne ". Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la prise de fonction d'un nouveau directeur de l'EPLEFPA " Le Gros Chêne ", les formateurs de son centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, ainsi que le syndicat FO enseignement agricole, ont revendiqué la régularisation d'heures supplémentaires ou complémentaires que ces formateurs auraient réalisées essentiellement durant l'année scolaire 2018/2019 et qui seraient restées impayées. Cette situation n'ayant pas été portée à la connaissance du nouveau directeur par son prédécesseur, il a été demandé aux formateurs de justifier de la réalité de ces heures de travail impayées. Toutefois, les éléments produits par eux ont été regardés comme insuffisants par la direction de l'établissement pour qu'il soit donné satisfaction à ces demandes. M. C, qui est l'un de ces formateurs, a choisi de saisir le tribunal du litige qui l'oppose à cet établissement. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, qu'il condamne l'EPLEFPA " Le Gros Chêne " à lui verser la rémunération correspondant aux heures complémentaires qu'il soutient avoir effectuées au cours de l'année scolaire 2018/2019. De telles conclusions relèvent du plein contentieux. Par suite, l'EPLEFPA " Le Gros Chêne " n'est pas fondé à soutenir que le requérant aurait saisi le tribunal, à titre principal, de conclusions aux fins d'injonction. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a été destinataire d'un courrier du 16 novembre 2020, notifié par lettre recommandée rejetant explicitement sa demande de paiement d'heures complémentaires. Alors même qu'il comporte une motivation comparable à celle figurant dans les courriers adressés aux autres formateurs ayant formulé à la même époque une demande comparable, dès lors qu'ils sont tous fondés sur l'absence de justification des heures de travail revendiquées, ce courrier constitue une décision de nature à avoir lié le contentieux prise en réponse à une demande préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'EPLEFPA " Le Gros Chêne " sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée. 5. En revanche, les conclusions indemnitaires de M. C, tendant à ce que l'EPLEFPA de Pontivy " Le Gros Chêne " soit condamné à lui verser des dommages-intérêts n'ont pas été précédées d'une demande ayant le même objet. L'EPLEFPA " Le Gros Chêne " est, par suite, fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables et qu'elles doivent être rejetées. Sur le bien-fondé des conclusions tendant aux paiements d'heures complémentaires : 6. Aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1. / À ce titre, il regroupe plusieurs centres : / 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ; / 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; / 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. / () / Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. ". 7. Aux termes de l'article D. 811-93-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Lorsque les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 pour répondre aux besoins permanents des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou des centres de formation d'apprentis. / II.- Les contrats des agents recrutés sur le fondement du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Toutefois : / 1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6 bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le cadre d'un emploi occupé en application du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 ou des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ; / 2° Un contrat conclu en application du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. III.- Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont applicables aux agents mentionnés au II. ". 8. Aux termes de l'article D. 811-23 du code rural et de la pêche maritime : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur. / Ses délibérations portent notamment sur : / () / 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ; () ". 9. Aux termes de l'article D. 811-48 du code rural et de la pêche maritime : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". 10. Par une note de service du 5 novembre 2018, la direction de l'EPLEFPA " Le Gros Chêne " a précisé que, pour la mise en paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, celles correspondant aux " autres missions " (hors enseignement) doivent être justifiées par la transmission de la convention ou la lettre de mission stipulant le nombre d'heures et les objectifs attendus, ainsi que d'un justificatif des heures réalisées (copie du bilan final validé par le chef de service ou le calendrier de réalisation avec validation du chef de service). Cette note indique, par ailleurs, que les heures de formation seront justifiées par l'emploi du temps. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, relevant du plein contentieux, la preuve du service fait peut être apportée par tous moyens. 11. Il résulte de l'instruction que M. C était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 juillet 2018, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, en vertu duquel il avait été engagé à temps incomplet (50 %), soit pour un temps de travail annuel de 651 heures 30 minutes, calculé sur la base d'un temps complet de 1 303 heures annuelles, réparties sur 42 semaines, chaque heure de face à face pédagogique étant toutefois comptée pour deux. Il a assuré des formations relatives à la forêt. M. C soutient avoir effectué, au cours de l'année scolaire 2018/2019, 309 heures complémentaires. Il produit une lettre de mission pour l'année 2018/2019 indiquant le nombre d'heures qui devait être assurées par lui, soit 960 heures, dont 309 heures excédant le temps de travail prévu à son contrat. Mais n'étant pas daté, ce document ne peut justifier du temps de travail réellement effectué par M. C. Toutefois, le relevé de la " répartition des heures formateur par mois ", issu du logiciel YPAREO, produit à la fois par le requérant et par l'EPLEFPA " Le Gros Chêne ", qui d'ailleurs s'en prévaut, mentionne un nombre d'heures de formation assurées par M. C au titre de l'année 2018/2019 de 465 heures, correspondant exactement au total des heures de formation prévu par la lettre de mission. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a assuré, durant la période en litige, 465 heures de formation, soit 930 heures de service. La réalisation des 30 heures figurant sur la lettre de mission au titre de l'entretien de matériel n'est, quant à elle, pas justifiée par ce document non daté. M. C doit, dès lors, être regardé comme ayant réalisé 278,5 heures complémentaires au titre de l'année 2018/2019. 12. Si l'EPLEFPA " Le Gros Chêne " invoque les stipulations du dernier alinéa de l'article 6 du contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2018, celles-ci prévoient uniquement que les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées en fonction de la situation financière de l'établissement, mais ne comportent aucune restriction au paiement des heures complémentaires. Il n'est, au demeurant, pas établi que la situation financière actuelle de l'EPLEFPA ferait obstacle au paiement des heures complémentaires réalisées par M. C. 13. Il ressort des bulletins de paie produits par M. C que, durant l'année 2018/2019, il était rémunéré au taux horaire de 10,79 euros. Si le requérant soutient que le taux figurant sur ses bulletins serait erroné, il ne l'établit pas, en se bornant à soutenir que le nombre d'heures travaillées devrait être fixé à un douzième du volume horaire annuel prévu par son contrat de travail et non à 75,78. Il ne démontre pas ainsi que le taux horaire de 10,79 euros ne correspondrait pas à l'application de l'indice brut 529 (INM 453) visé par son contrat de travail, alors qu'étant à temps incomplet (50 %) sa rémunération est déterminée sur la base d'un temps de travail de 17,5 heures par semaine. Par suite, M. C est uniquement fondé à obtenir le versement de la rémunération résultant de l'application aux heures complémentaires qu'il a réalisées et qui n'auraient pas été rémunérées, du taux horaire de 10,79 euros. 14. Il ressort du bulletin de paye, établi au titre du mois de novembre 2018, produit par l'EPLEFPA " Le Gros Chêne ", que M. C a déjà perçu au titre de ce mois, une rémunération brute de 1 234,80 euros en raison de 36 heures supplémentaires. S'il est constant que la qualification d'heures supplémentaires est erronée dès lors que M. C était engagé à temps incomplet (50 %), la perception de cette somme en raison de la réalisation d'heures de travail excédant le temps de travail prévu à son contrat n'est pas contestée par M. C. Par suite, le requérant est uniquement fondé à revendiquer, au titre de l'année scolaire 2018/2019, une rémunération brute complémentaire résultant de l'application aux 278,5 heures complémentaires qu'il a réalisées du taux horaire de 10,79 euros, sous déduction de la somme de 1 234,80 euros déjà perçue et à obtenir le versement de la rémunération nette correspondante. Sur les frais d'instance : 15. M. C n'étant pas la partie perdante, la demande présentée par L'EPLEFPA " Le Gros Chêne " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'EPLEFPA " Le Gros Chêne " versera à M. C la somme correspondant à la rémunération nette établie sur la base d'une rémunération brute résultant de l'application aux 278,5 heures complémentaires qu'il a réalisées du taux horaire de 10,79 euros sous déduction de la somme de 1 234,80 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La demande présentée par L'EPLEFPA " Le Gros Chêne " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'établissement public local de formation professionnelle agricole " Le Gros Chêne " de Pontivy. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé E. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2101190_20230201
Données disponibles
- Texte intégral